Une absence de contestation ne vaut pas réception tacite

Une absence de contestation ne vaut pas réception tacite

La qualité des travaux ayant été contestée dès le début, la volonté non équivoque de recevoir les travaux, nécessaire à reconnaître une réception tacite, n’était pas établie.




Suite à une sécheresse, les époux X. ont eu à déplorer des dommages à leur habitation. Ils ont donc déclaré un sinistre auprès de leur assureur Multirisques habitation, la MMA. Cette dernière a mandaté un expert qui a fait procéder à une étude de sol.

 

Au vu de cette étude, l’expert a pu préconiser un confortement au moyen de micropieux. Les travaux ont été confiés à la société Surfaces et structures. Se plaignant de la mauvaise qualité de leur réalisation, M. et Mme X. ont obtenu de la société Surfaces et structures que celle-ci les reprenne.

 

Mais les travaux de reprise n'ayant pas été terminés, M. et Mme X. ont assigné la société Surfaces et structures et son assureur en paiement de dommages et intérêts. En Appel, la société Surfaces et structures est condamnée, mais son assureur est mis hors de cause. En effet, la réception des travaux n’étant pas intervenue, la garantie décennale ne saurait jouer.

 

Pas de garantie décennale sans réception des travaux

 

 Or, pour la société Surfaces et structures, la réception des travaux est bien intervenue, mais de façon tacite. En effet, une réception peut être tacite dès lors que n'est pas exprimée l'intention de refuser l'ouvrage dans l'état où il se trouve. Il en est ainsi lorsqu'il y a à la fois prise de possession des lieux et paiement intégral du prix sans qu'aucune contestation ne soit immédiatement élevée.

 

Et dans le cas présent, toujours selon elle, les époux X n’ayant élevé aucune contestation le jour de l’achèvement des travaux, leur volonté de recevoir les travaux est indiscutable. C’est ainsi que la réception tacite des travaux aurait dû être prononcée par la Cour d’Appel.

 

Forte de cet argument, la société Surfaces et structures a intenté un pourvoi en cassation afin de voir cette réception tacite prononcée. Elle demande également que la garantie décennale soit appliquée et que son assureur soit solidairement condamné aux dommages et intérêts des époux X.

 

La volonté non équivoque de recevoir les travaux non prononcée

 

Mais la Cour de cassation, dans son arrêt du 14 décembre 2017, ne fera pas la même analyse de la situation. La volonté non équivoque ne s’apprécie pas qu’au jour de fin des travaux. La Cour suprême estime qu'il ressort des pièces du dossier que, dès l'origine des travaux de confortement, M. et Mme X. avaient contesté la qualité de ceux-ci, réalisés par la société Structures et surfaces.

 

La Cour constate par ailleurs que les époux X. avaient également contesté les seconds travaux de reprise. Elle en conclut que c’est à bon droit que la Cour d'appel a jugé que la volonté non équivoque de M. et Mme X. de recevoir les travaux n'était pas établie. Ainsi, la réception tacite ne pouvait être prononcée. Les demandes de la société Surfaces et structures sont donc rejetées.

 

Cour de cassation, 3e chambre civile, 14 décembre 2017, Numéro de pourvoi : 16-24.752

 

photo ©cqf-avocat.com

Source : batirama.com / Damien Aymard

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