On se souvient qu’il y a deux ans, la Cour de cassation avait décidé que les salariés avaient droit à des congés payés pendant la suspension de leur contrat de travail pour cause de maladie professionnelle et non professionnelle (Cass soc. 13 septembre 2023, pourvois n° 22-17340, 22-17341, 22-17342). Suite à ces décisions, la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 avait entériné que les salariés acqueraient des congés payés pendant un arrêt maladie.
Deux ans après la Cour de cassation récidive par deux arrêts du 10 septembre 2025 (pourvois n° 23-22732, 23-14455) en répondant positivement à deux questions :
– le salarié qui tombe malade durant ses congés payés peut-il les reporter ?
– Les jours de congés payés doivent-ils être pris en compte pour le calcul des heures supplémentaires, même s’ils ne relèvent pas du temps de travail effectif ?
Auparavant, le principe était qu’un salarié en arrêt maladie pendant ses congés ne pouvait pas demander à les récupérer, sauf disposition conventionnelle contraire (Cass soc. 4 décembre 1996, pourvoi n° 93-44907). Ce principe résidait sur l’idée que le congé était la cause initiale de la suspension du contrat de travail. Résultat : le salarié cumulait le versement de ces congés payés par l'employeur et les indemnités journalières de sécurité sociale versées par l'assurance maladie (en revanche il ne pouvait prétendre au versement des prestations complémentaires).
Toutefois, l'Europe distingue clairement le droit à loisir (congés), et le droit à repos (maladie), l'un ne s'imputant pas sur l'autre ! Désormais, la Cour de cassation opère un revirement : le salarié placé en arrêt maladie pendant ses congés, dès lors qu’il a notifié à son employeur cet arrêt, peut désormais reporter ses congés.
Pour le ministère du Travail "lorsqu’un salarié est dans l’impossibilité, pour cause de maladie ou d’accident (à caractère professionnel ou non), de prendre au cours de la période de prise de congés tout ou partie des congés qu’il a acquis, il bénéficie d’une période de report de 15 mois afin de pouvoir les utiliser". © Freepik
Jusqu'à présent les heures supplémentaires étaient comptabilisées à compter du travail effectif (C trav art L 3121-1). Mais le salarié pouvait être perdant dès lors qu’un jour de congés par exemple s’était glissé dans la semaine. Imaginons un salarié qui travaille selon une durée hebdomadaire de travail supérieure à 35 h (générant donc théoriquement des heures supplémentaires) mais qui, sur certaines semaines, a pris des jours de congé. Or, et dès lors que des congés ont été pris dans la semaine, les heures supplémentaires ne sont calculées que pour les temps supérieurs au travail effectif, c'est-à-dire de travail dans l'entreprise.
Désormais la Cour de cassation assimile ces congés à du travail effectif … Le principe défini par la Cour de cassation est simple : lorsque le salarié, soumis à un décompte hebdomadaire de la durée du travail, a, pendant la semaine considérée, été partiellement en situation de congé payé, il peut prétendre au paiement des majorations pour heures supplémentaires qu'il aurait perçues s'il avait travaillé durant toute la semaine.
L’employeur doit s’assurer du respect des préconisations du médecin du travail chez son client (Cass. soc. 11 juin 2025 pourvoi n° 24-13083) : l’employeur est tenu de vérifier que les lieux où le salarié effectue ses missions, situés dans des entreprises clientes, permettent de respecter les préconisations du médecin du travail. À défaut, il manque à son obligation de sécurité.
La demande de restitution de véhicule de fonction peut équivaloir à un licenciement : en l’espèce, un salarié est placé en arrêt maladie et son employeur lui demande de restituer son véhicule de fonction, les clés et badges de l'entreprise et ses dossiers. Un an plus tard, il est licencié pour inaptitude et saisit le juge. Pour la Cour de cassation, en récupérant les outils de travail et d'accès à l'entreprise du salarié, l'employeur a manifesté sa volonté irrévocable de rompre le contrat de travail. Sans lettre de licenciement, cette rupture n'était pas motivée, et donc sans cause réelle et sérieuse (Cass soc. 11 juin 2025. pourvoi n° 23-21819).
Licenciement en cas d’absence pour maladie prolongée : toujours regarder la convention collective (Cass soc, 11 juin 2025, pourvoi n° 24-16350). Maintes certaines conventions collectives prévoient en effet des garanties d’emploi en cas de maladie ou des règles particulières.