CDD et intérim : l'employeur doit informer les employés des CDI à pourvoir

Trois personnes se serrant la main sur un chantier

Attention, le code du travail a évolué. Dorénavant, si le salarié en CDD ou en intérim le demande, l'employeur doit régulièrement l'informer par écrit des postes en CDI à pourvoir dans l'entreprise.




Jusqu’à présent, l’article L 1242-17 du Code du travail spécifiait que "l'employeur porte à la connaissance des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée la liste des postes à pourvoir dans l'entreprise par des contrats de travail à durée indéterminée lorsqu'un tel dispositif d'information existe déjà pour les salariés bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée". Le nouveau dispositif améliore la situation des salariés concernés.

 

Désormais, depuis le 1er novembre 2023 (décret n° 2023-1004 du 30 octobre 2023) un salarié en CDD ou un intérimaire bénéficiant d'une ancienneté continue d'au moins 6 mois dans l'entreprise pourra, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, demander à leur employeur d'être informé des postes en CDI qui sont à pourvoir au sein de l'entreprise.

 

L'employeur sera alors tenu de fournir par écrit la liste des CDI à pourvoir qui correspondent à la qualification professionnelle du salarié, dans un délai d'un mois à compter de la réception de sa demande (il convient donc que le salarié ait formulé une demande).

 

Cependant, ce principe est tempéré par deux dispositions :

  • L’employeur n'est pas tenu de respecter ces dispositions si le salarié a déjà formulé deux demandes dans l'année civile en cours.
  • Lorsque l'employeur est un particulier ou une entreprise de moins de 250 salariés, une réponse peut être apportée par oral à compter de la deuxième demande du salarié, si la réponse est inchangée par rapport à celle apportée à la première demande.

 

Jurisprudence et droit du travail

 

  • La signature d’un contrat de travail à durée déterminée a le caractère d’une prescription d’ordre public dont l’omission entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat de travail à durée indéterminée. Il n’en va autrement que lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse (Cass. soc. 15 novembre 2023 pourvoi no 22-15715).

 

  • Le contrat d’apprentissage peut être rompu par l’une ou l’autre des parties jusqu’à l’échéance des 45 premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l’apprenti, ce délai étant suspendu pendant les périodes d’absence pour maladie. Ayant constaté que l’apprenti avait été hospitalisé pendant 4 mois et placé en arrêt de travail, ce dont il résultait que la période de 45 jours avait été suspendue, la cour d’appel ne pouvait pas décider que la rupture intervenue pendant la suspension était irrégulière pour avoir été notifiée au-delà du délai légal (Cass soc. 15 novembre 2023 pourvoi no 21-23949).

 

  • Si le droit à l’indemnité de licenciement naît à la date où le licenciement est notifié, l’évaluation du montant de l’indemnité est faite en tenant compte de l’ancienneté à l’expiration du contrat, c’est-à-dire à l’expiration normale du préavis même s’il y a eu dispense de l’exécuter (Cass soc. 25 octobre 2023 pourvoi no 21-24521).

 

Jurisprudence et contrôle de l'Urssaf

 

  • Faute de démontrer que la contrainte a été précédée d'une mise en demeure en concordance avec les mentions qui y figurent et faute de préciser la nature de la créance, la contrainte doit être annulée (Nîmes. 5e chambre Pole social. 16 novembre 2023. RG n° 22/02438).

 

  • Le cotisant qui n'a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte. Il en résulte donc que la caisse n'est pas fondée à considérer que le cotisant ne peut plus contester les montants figurants sur les mises en demeure notifiées (Montpellier. 3e chambre sociale. 15 novembre 2023. RG n° 18/02374).

 

  • Le défaut de réception par son destinataire d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception n'affecte ni la validité de celle-ci, ni la validité des actes de poursuite subséquents (Amiens. 2° protection sociale. 6 novembre 2023. RG n° 21/04310 21/04307).

 

 

 



Source : batirama.com/ François Taquet, avocat / Photo © pressfoto on Freepik

L'auteur de cet article

photo auteur François TAQUET
François Taquet est professeur de droit social et avocat spécialisé dans le contrôle et le contentieux Urssaf. En plus de ses contributions régulières pour la presse, il est l’auteur de nombreux livres qui traitent de droit du travail et de sécurité sociale.
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