Période d'essai : l'accord formel du salarié est indispensable pour son renouvèlement

Graphique. Deux hommes se serrent la main à côté d'un contrat de travail.

Renouvellement de la période d'essai, barème d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, rupture conventionnelle dans un contexte de harcèlement... les derniers cas de jurisprudence en droit du travail.




Même si la convention collective autorise le renouvellement de la période d'essai, le salarié doit y avoir expressément consenti au cours de la période d'essai initiale. À défaut, l'embauche sera considérée comme définitive.

 

Le silence du salarié ne vaut pas acceptation de ce renouvellement.

 

De même, sa signature de la lettre l'informant du renouvellement est insuffisante.

 

La signature du salarié doit être accompagnée de la mention manuscrite "lu et approuvé" sur la lettre de renouvellement, ce qui permet de caractériser l’acceptation claire et non équivoque du salarié.

 

Du côté de la jurisprudence en droit du travail

 

  • Le barème d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse s’impose aux juges, ceux-ci ne pouvant pas s’en écarter en fonction de la situation concrète et personnelle du salarié injustement licencié (Cass soc. 1 février 2023 RG n° 21-21011).

 

  • La rupture conventionnelle homologuée négociée dans un contexte de harcèlement est nulle si ce harcèlement a vicié le consentement du salarié (Cass. soc. 1 mars 2023 n°21-21.345).

 

  • Lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s’appliquent également en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du travail. Il en résulte qu’en l’absence d’une disposition expresse en ce sens, aucune réduction ne peut être opérée sur la somme, fixée forfaitairement au montant du salaire antérieur à la suspension du contrat, que l’employeur doit verser au salarié. Ainsi, les indemnités journalières versées par la sécurité sociale ne peuvent pas être déduites de cette rémunération (Cass soc. 1° mars 2023 pourvoi no 21-19956).

 

  • La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire (Aix-en-Provence, 23 février 2023, n° 19/10114)

 

  • En vertu du principe "non bis in idem", une même faute ne peut faire l'objet de deux sanctions successives. Ainsi, un licenciement pour faute motivé par des faits identiques à ceux qui auraient motivé une première sanction disciplinaire doit être jugé sans cause réelle et sérieuse (Rennes, 23 février 2023, n° 19/06257)

 

  • La notification préalable du licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception est une formalité substantielle, en matière de transaction. Sa violation est sanctionnée par la nullité de la transaction (Paris, 6, 8, 23 février 2023, n° 20/07468).

 

Du côté de la jurisprudence -  contrôle Urssaf

 

  • Aucun texte n'interdit la rectification d'une lettre d'observation par l'Urssaf avant l'émission de la mise en demeure (Bordeaux. CHAMBRE SOCIALE SECTION B. 9 mars. 2023. RG n° 21/02675)

 

  • Dès lors que le contrôle est clos après la période contradictoire et que la société n'a pas apporté les éléments nécessaires à la vérification de l'application qu'elle avait faite de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pendant cette même phase procédurale, aucune nouvelle pièce ne peut être versée aux débats devant la juridiction de recours (Paris, 6, 12, 10 février 2023, RG n° 19/05283)

 

  • L'élément intentionnel de l'infraction n'étant pas requis pour fonder le redressement au titre des cotisations afférentes à l'emploi dissimulé, c'est vainement que la société invoque que l'infraction ne serait pas caractérisée au motif que le non-accomplissement de la formalité de déclaration préalable à l'embauche n'était pas intentionnel (Lyon. CHAMBRE SOCIALE D (PS). 28 février 2023. RG n° 20/00332 - Caen. Chambre sociale section 3. 2 mars 2023. RG n° 20/02652)

 

  • La formule de style employée par Mme X dans l'acte d'opposition à contrainte formée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe du tribunal qui indique que "la créance de l’organisme est contestée dans son principe" ne fait état d'aucun moyen de fait ou de droit au soutien de l'opposition qui doit dès lors être déclarée irrecevable (Amiens. 2° protection sociale. 2 mars 2023. RG n° 21/00653).

 



Source : batirama.com / Image © Mohamed Hassan de Pixabay

L'auteur de cet article

photo auteur François TAQUET
François Taquet est professeur de droit social et avocat spécialisé dans le contrôle et le contentieux Urssaf. En plus de ses contributions régulières pour la presse, il est l’auteur de nombreux livres qui traitent de droit du travail et de sécurité sociale.
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