Travail dissimulé : ce que l’employeur doit savoir

Travail dissimulé : ce que l’employeur doit savoir

La loi donne aux pouvoirs publics des moyens impressionnants pour lutter contre le travail dissimulé. Voici un point sur la définition du travail dissimulé, et les sanctions encourues.





La loi interdit le travail totalement ou partiellement dissimulé mais aussi la publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé. Enfin, elle interdit le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé (C trav art L 8221-1).

 

La loi distingue le travail dissimulé par dissimulation d’activité et le travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié.

 

Travail dissimulé par dissimulation d’activité

 

Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :

 

  • soit n'a pas demandé son immatriculation au répertoire des métiers lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation

 

  • soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d'une partie de son chiffre d'affaires ou de ses revenus ou de la continuation d'activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale

 

Attention !

Les activités mentionnées précédemment sont présumées, sauf preuve contraire, accomplies à titre lucratif :

 

  • soit lorsque leur réalisation a lieu avec recours à la publicité sous une forme quelconque en vue de la recherche de la clientèle

 

  • soit lorsque leur fréquence ou leur importance est établie

 

  • soit lorsque la facturation est absente ou frauduleuse

 

  • soit lorsque, pour des activités artisanales, elles sont réalisées avec un matériel ou un outillage présentant par sa nature ou son importance un caractère professionnel

 

Travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié

 

Suivant le  Code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

 

  • soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité relative à la déclaration préalable à l'embauche

 

  • soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité relative à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli,

 

  • soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

 

Attention !

Certes, s’agissant du nombre d’heures sur le bulletin de paie inférieur à celui réellement effectué, l’existence d’un élément intentionnel est indispensable pour caractériser l’infraction. Toutefois, les juges du fond apprécient souverainement l'existence d'une telle intention (Cass soc.8 mars 2007).

 

Le Code du travail liste les agents de contrôle habilités à rechercher les infractions au travail dissimulé. Ces agents peuvent se faire présenter toue une série de documents utiles dans le cadre de leur mission. Les infractions sont constatées au moyen de procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Lesdits procès-verbaux sont transmis directement au procureur de la République.

 

Quelles sanctions ?

 

Les infractions au travail dissimulé sont punies d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 45 000 euros (la sanction est applicable quel que soit le nombre d’infractions : Cass crim. 5 décembre 1989). Le Code du travail prévoit en outre des peines complémentaires (exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus, affichage du jugement aux frais de la personne condamnée…)

 

Les rémunérations qui auraient dû être déclarées, sont réintégrées dans l’assiette des cotisations. Quand il n’est pas possible de connaître cette rémunération, celle-ci est évaluée de manière forfaitaire à 6 fois le SMIC mensuel calculé sur une base de temps plein. En outre, Les rémunérations, versées ou dues à des salariés, qui sont réintégrées dans l'assiette des cotisations à la suite du constat de l'infraction ne peuvent faire l'objet d'aucune mesure de réduction ou d'exonération de cotisations de sécurité sociale ou de minoration de l'assiette de ces cotisations.

 

En cas de rupture de la relation de travail, le salarié aura droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Cette indemnité, représentative de dommages intérêts (Cass soc. 20 février 2008), est due « quel que soit le mode de rupture de la relation de travail » (Cass soc. 7 novembre 2006).

 

 

Source : batirama.com / François Taquet

Laissez votre commentaire

Saisissez votre Pseudo (votre commentaire sera publié sous ce nom)

Saisissez votre email (une alerte sera envoyée à cette adresse pour vous avertir de la publication de votre commentaire)

Votre commentaire sera publié dans les plus brefs délais après validation par nos modérateurs.

Articles qui devraient vous intéresser

Pour aller plus loin ...

Newsletter
Produits


Votre avis compte
Pensez-vous que les mesures gouvernementales sont suffisamment efficaces pour résorber la crise du logement ? (45 votants)
 
Articles
Nouveautés Produits


TELEREP VERTIG’OVATION