Une offre 30% moins chère n’est pas forcément anormalement basse

Une offre 30% moins chère n’est pas forcément anormalement basse

En matière d’appel d’offres public, un écart de prix supérieur à 30% entre deux offres ne permet pas, à lui seul, de rejeter une offre comme anormalement basse.




La Communauté Territoriale de Corse (CTC) avait lancé un appel d'offres ouvert, en vue de l'attribution d'un marché public de travaux pour l'aménagement du carrefour de Casatorra, sur le territoire de la commune de Biguglia.

 

Deux sociétés avaient notamment soumissionné : la société Terraco et la société Natali. Au terme de la procédure, après avoir procédé aux évaluations techniques et commerciales des offres, la CTC rend son verdict : le marché est attribué à la société Terraco et la proposition de la société Natali est rejetée.

 

Non contente de ce dénouement, la société Natali sollicite alors la communication des motifs détaillés de son rejet. Quelle ne fut pas sa surprise à la lecture des analyses des offres, lorsqu’elle découvrit que la note technique obtenue par la société Terraco, et la sienne étaient identiques !

 

Une différence de prix supérieure à 30% entre les deux offres

 

Et quelle ne fut pas sa surprise, à nouveau, en découvrant que l’offre de la société Terraco avait un prix inférieur de plus de 30% au sien ! Devant le caractère manifestement trompeur de l’offre de sa concurrente, la société Natali décida de porter l’affaire devant la justice.

 

Sa demande consistant à faire constater le caractère anormalement bas de l’offre de la société Terraco, et que son éviction apparaisse donc comme irrégulière.Par un jugement du 4 octobre 2016, le Tribunal de Bastia lui fait droit, et annule le marché conclu entre la CTC et la société Terraco.

 

Très contrariée, cette dernière fait alors appel afin d’obtenir l’annulation de ce jugement. Dans son arrêt du 27 mars 2017, la Cour administrative d’appel de Marseille accueille positivement la demande de la société Terraco et annule le jugement des juges de Bastia.

 

Dans un arrêt très motivé, la Cour commence par rappeler les termes de l’article 55 du Code des marchés publics, en vertu desquels, si une offre paraît anormalement basse, le pouvoir adjudicateur peut la rejeter.

 

Un prix très inférieur ne suffit pour obtenir le rejet de l'offre

 

Puis elle précise que, dans le cas des sociétés Terraco et Natali, l’écart de prix de 30% n’était pas, à lui seul, de nature à faire suspecter le caractère anormalement bas de l'offre de la société Terraco.

 

Pour cela, il aurait fallu que d’autres éléments viennent corroborer et confirmer ce grief. Par exemple, la société Natali aurait dû démontrer que l'offre retenue était manifestement sous-évaluée.

 

Si tel avait été le cas, cette offre aurait été vue comme de nature à compromettre la bonne exécution du marché, ce qui aurait conduit à son rejet.A l’inverse, dans le cas présent, il s’avère que les explications de la société Terraco sur l'écart de prix constaté ne sont pas contredites par la société Natali.

 

De même, lorsque la société Terraco affirme avoir parfaitement exécuté le marché, la société Natali ne lui oppose rien ! Dans ces conditions, la Cour rejette les arguments de la société Natali et annule la décision du Tribunal de Bastia.

 

Cour administrative d'appel de Marseille, 6e chambre, 27 mars 2017




Source : batirama.com / Damien Aymard

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