Du nouveau dans les délais de prescription en droit du travail

Du nouveau dans les délais de prescription en droit du travail

De quel délai dispose un salarié pour introduire une action devant le conseil de prud’hommes ou pour réclamer une somme qu’il estime due ? Voici les nouvelles règles du jeu...




Cette question intéresse bien sûr le salarié qui souhaite connaître le laps de temps dont il dispose. Ensuite, au nom de la sécurité juridique et sachant que les revirements de position de la cour de cassation sont applicables de manière rétroactive, l’employeur est également en droit de s’interroger sur les délais applicables.

 

La loi récente de sécurisation de l’emploi n° 2013-504 du 14 juin 2013(art 21) modifie encore ces délais. Désormais, il faut distinguer deux situations :

 

→ Toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans (au lieu de cinq ans hier) à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

 

Toutefois, cette règle de 2 ans ne s'applique pas :

 

  • aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail (les victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle disposent ainsi d'un délai de 2 ans pour engager une action) ;

 

  • et à certaines actions spécifiques : délai de 5 ans pour introduire l'action en réparation du préjudice en réparation possible de « l'entier préjudice » résultant de la discrimination, 3 ans en cas de harcèlement moral ou de harcèlement sexuel. La loi a également prévu que les actions en réparation d'un dommage corporel subi à l'occasion du travail continuent de se prescrire par 10 ans.

 

D'autre part, et inversement, cette règle ne fait pas obstacle aux délais de prescription plus courts prévus par le code du travail. Ainsi en est-il des cas suivants :

 

  • toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail est prescrite dans les 12 mois suivant l'adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle ;

 

  • le salarié ne peut dénoncer le reçu pour solde de tout compte que dans les 6 mois qui suivent sa signature ;

 

  • le recours juridictionnel contre une décision d'homologation de rupture conventionnelle doit être formé dans un délai de 12 mois.

 

  • L'action en paiement ou en répétition du salaire passe désormais 

    de 5 à 3 ans

     à compter du jour où celui qui exerce une action en justice a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

 

Exemples : Un salarié en septembre 2013 réclame une prime conventionnelle qui ne lui a pas été versée depuis 6 ans. Auparavant, la prescription était de 5 ans (le salarié pouvait remonter jusque septembre 2008). Aujourd’hui, il ne pourra remonter que depuis septembre 2010 (prescription de 3 ans)

 

Un salarié a été licencié pour motif personnel en septembre 2013. Auparavant, il aurait pu contester son licenciement devant le conseil de prud’hommes jusqu’en septembre 2018. Aujourd’hui, il n’est fondé à contester la rupture que jusque septembre 2015.

 




Source : batirama.com / François Taquet

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