Permis de conduire suspendu pour cause d’ébriété…

Permis de conduire suspendu pour cause d’ébriété…

L’état d’ébriété dans le bâtiment et les travaux publics est un phénomène réel….même s’il est parfois amplifié ! Quelques décisions permettront d'éclairer l'employeur et le salarié sur leurs droits respectifs...





De manière générale, les infractions commises à l'occasion du travail constituent une faute. Ainsi, est qualifié de faute grave, le fait de conduire un véhicule en état d'ébriété (Cass. soc., 24 janvier 1991, pourvoi no 88-45.022).

 

De même, le fait pour un conducteur d'enfreindre les règles de sécurité plusieurs fois en cinq mois constitue une faute grave (Cass. soc., 23 octobre. 1991, pourvoi no 88-43.235  .

 

Ebriété dans le cadre de la vie privée

 

Qu’en est-il maintenant de ce type d’infraction dans le cadre de la vie privée ? Pour les tribunaux, « un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut, en principe, justifier un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail ; 

 

Prenons le cas d’un salarié utilisant un véhicule de fonction et commettant dans le cadre de sa vie privée, une infraction entraînant la suspension ou le retrait de son permis de conduire.

 

Ce fait ne peut pas être considéré comme une méconnaissance par l'intéressé de ses obligations découlant de son contrat de travail » (Cass soc. 3 mai 2011. pourvoi n°  09-67464). En clair, ce qui est personnel n'a pas d'influence sur le contrat de travail et ne saurait par exemple entraîner un licenciement pour faute !

 

Attention au licenciement

 

En outre, il ne saurait y avoir de licenciement si  la conduite de véhicule n'entre pas dans les fonctions du salarié (Cass soc. 4 mai 2011. pourvoi n° 09-43192).

 

Dans une décision du 13 mars 2013, la Cour de cassation a très bien résumé sa position : « la suspension du permis de conduire peut être une cause de rupture du contrat de travail d’un salarié si ce permis de conduire est indispensable à l'exercice de ses fonctions » (Cass soc. 13 mars 2013. pourvoi n° 11-21017).

 

 

Source : batirama.com / François Taquet

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