Quand le juge des référés peut-il ordonner une provision ?

Quand le juge des référés peut-il ordonner une provision ?

Devant le juge des référés, la contestation n'est pas sérieuse dès lors que, au vu de l’expertise, il n’y a aucun doute sur la décision que prendront les juges du fond.




Mme M. Y C. a fait procéder à l'extension de son habitation pour l'adapter à sa situation de handicap et à celle de son fils. Elle en a confié la réalisation à la SAS X. Or, Mme M. Y C. a rapidement constaté des infiltrations en toiture en raison de la défectuosité de l'étanchéité du toit terrasse.

 

Elle assigne donc le constructeur en justice devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse pour obtenir l'organisation d'une expertise et le paiement d'une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.

 

La constitution d’une provision ordonnée en référé pour motif non sérieusement contestable

 

Par ordonnance, le juge a :

 

- ordonné l'organisation d'une mesure d'expertise,

 

- condamné la SAS X à porter et payer à Mme M. la somme de 8158,50 € à titre de provision.

 

Le juge donne donc gain de cause à Mme M., mais l’affaire va en appel. En effet, le constructeur estime que la demande de provision de Mme M. se heurte à l'existence de contestations sérieuses, puisque la provision a été accordée pour financer le coût de la démolition qui n'a pas été prescrite par un professionnel.

 

Mme M. soutient qu’elle rapporte la preuve de la nécessité de procéder à la démolition de l'ouvrage devenu dangereux pas la production d'un rapport d'expertise amiable, d’un constat d'huissier confirmant les conséquences des malfaçons que l'expert avait mis en exergue (effondrement du toit en raison du poids de l'eau stagnant sur le toit à défaut d'évacuation), mais également par l'expert judiciaire dans son pré rapport.

 

La Cour d’appel de Toulouse répond en citant l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile qui dispose que « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier. »

 

L'octroi d'une provision suppose donc le constat préalable par le juge, de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée.

 

Pas de contestation sérieuse lorsque l’expertise ne laisse aucun doute sur la décision des juges du fond

 

La Cour poursuit en rappelant que le juge des référés est le juge de l'évidence de sorte qu'il y a contestation sérieuse dès lors que le juge est contraint de trancher une question de fond pour justifier la mesure sollicitée. Mais la contestation n'est pas sérieuse quand il n’y a aucun doute sur la décision que prendront les juges du fond.

 

En l'espèce, la Cour constate qu’il ressort du pré rapport de l'expert judiciaire que la multiplicité et la gravité des désordres, malfaçons et défaut de conformité au PLU constatés sur l'ouvrage impliquent sa démolition. De sorte qu'il n'existe aucune contestation sérieuse sur l'objet de la provision.

 

La Cour a donc confirmé la décision du juge des référés d’accorder la provision.

 

Source : CA Toulouse, 7 oct. 2020


Source : batirama.com/ Damien Aymard

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