CDD de remplacement : une opération à hauts risques

CDD de remplacement : une opération à hauts risques

Conclure un contrat à durée déterminée de remplacement n’est pas aisé. La moindre erreur peut coûter cher à l’employeur. Voici nos conseils et un modèle de lettre de CDD.





L’employeur doit se souvenir que le CDD ne peut être rompu que dans des cas très limités (essentiellement, faute grave, force majeure et accord entre les parties). En dehors de ces situations, il serait redevable vis-à-vis du salarié du paiement des salaires jusqu’au terme du contrat.

 

Quels sont les différents types de contrat de remplaceme

nt ?

 

Il y a deux types de contrats de remplacement :

  • Les contrats à termes précis (c'est-à-dire de date à date)
  • Les contrats à terme imprécis (c'est-à-dire qui prennent fin au retour de la personne remplacée). Mais, dans ce cas, une durée minimale du contrat doit être prévue et respectée.

 

Rappelons toutefois que le CDD ne peut pas être utilisé pour faire face à un besoin structurel de main-d’œuvre. Ainsi, la possibilité de conclure avec le même salarié des CDD successifs pour remplacer un ou des salariés absents ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise (cass. soc. 29 septembre 2004, BC V n° 232).

 

Mentionnons enfin qu’un CDD ne peut être conclu que pour le remplacement d'un seul salarié. S’il y a plusieurs remplacements, l'employeur devra formaliser autant de CDD que de personnes à remplacer. (Cass. soc. 28 juin 2006, pourvoi n° 04-40455).

 

Combien de temps durent ces contrats ?

 

Théoriquement, et s’agissant des CDD à terme précis, le principe est que chaque contrat pris isolément ne peut pas durer plus de 18 mois. Toutefois, la jurisprudence a apporté plusieurs précisions de taille :

 

Il n'y a pas de délai de carence à respecter entre les deux contrats (Cass soc. 31 mai 2007. pourvoi n° 06-41923)

 

Il est possible de conclure plusieurs CDD successifs avec le même salarié, peu importe qu'ils comportent un terme précis et que leur durée totale excède 18 mois (cass. soc. 8 février 2006. pourvoi n° 04-41279). En un mot, si chaque contrat ne dépasser isolément 18 mois, en revanche, la durée maximale peut dépasser ce délai.

 

Le terme du contrat peut être antérieur à la date de reprise de son emploi par le salarié remplacé (Cass 25 octobre 1989. pourvoi n° 85-42573)Le retour anticipé du salarié titulaire à son poste de travail ne constitue pas une possibilité de rupture anticipée du contrat de travail.

 

En ce qui concerne les CDD à terme imprécis, le principe est qu’aucun terme précis n'est prévu, le terme du contrat étant le retour de la personne remplacée. Une durée minimale du contrat doit cependant être prévue et respectée, même en cas de retour prématuré du salarié remplacé.

 

Pour le reste, il convient que l’employeur porte une grande attention à la rédaction du contrat afin d’éviter de se faire piéger.

 

Attention aux termes de la rédaction du contrat

 

Ainsi, lorsque le contrat est conclu « jusqu'à la date de retour du salarié remplacé », le contrat ne peut pas prendre fin avant le retour du salarié remplacé et ce, même si la durée du contrat est supérieure à 18 mois (Cass soc. 24 mars 2004. pourvoi n° 02-42793). Ainsi en serait-il par exemple en cas de congé maladie, suivi de congé maternité puis de congé parental d’une salariée titulaire du poste.

 

La solution serait identique dès lors qu’est mentionné que le contrat cessera à la reprise d’activité du salarié remplacé, même si un motif d’absence est mentionné ultérieurement suivi d’un autre (ex : congé de maternité suivi de congé sans solde : Cass soc. 16 novembre 2005. pourvoi n° 03-44957). Cette formulation trop générale est donc à éviter.

 

Lorsque le contrat comporte un motif initial précis (ex : congé maternité) le principe est qu’en cas d’absence s’il se poursuit pour un autre motif (ex : congé parental), l'employeur doit mettre un terme au contrat à la fin de la première absence, au risque de voir ce dernier requalifié en contrat à durée indéterminée (Cass soc. 28 octobre 1992. pourvoi n° 89-44388).

 

Attention ! Que le contrat comporte ou non un terme précis, celui ci peut être reporté jusqu'au surlendemain du jour où la personne remplacée reprend son emploi, de façon à ce que le remplaçant puisse transmettre au salarié titulaire les instructions et consignes utiles.

 

 

Source : batirama.com / François Taquet

 

 

Modèle de CDD pour absence provisoire (à temps plein)

 

Article 1- Nature du contrat

Le salarié est engagé pour une durée déterminée en qualité de (  )

 

. Terme précis

Cet engagement qui commencera le (Date) et se terminera le (Date) a pour objet d’assurer le remplacement de M (  ) exerçant en qualité de (  ) et actuellement absent pour le motif suivant  (  ).

 

Etant convenu pour une durée déterminée, l’engagement du salarié prendra fin automatiquement et sans formalité à la date ci-dessus indiquée.

 

. Terme imprécis avec durée minimale

L’engagement  commencera le  (Date)

 

Cet engagement a pour objet d’assurer le remplacement de M. (  ) exerçant en qualité de (  ) et actuellement absent pour le motif suivant (  ). Si l’absence de la personne remplacée se prolongeait au delà de la durée minimale envisagée par le présent contrat, celui ci se poursuivrait jusqu’à la date de son retour qui constituerait alors même la fin automatique du contrat.

 

Article 2- Conditions d’exécution

Le salarié s’engage à se conformer aux instructions de la Direction concernant les conditions d’exécution du travail et à respecter l’horaire de travail pratiqué par l’établissement.

 

Article 3- Rémunération

En contrepartie de ses fonctions le salarié percevra une rémunération forfaitaire mensuelle brute de (   ) € pour un horaire hebdomadaire moyen de (   ) heures.

 

Article 4- Période d’essai

Le présent contrat ne deviendra ferme qu’à l’issue d’une période d’essai de (   )   jours. Durant cette période, chacune des parties pourra mettre fin au  contrat, sans indemnité d’aucune sorte.

 

Article 5- Discrétion professionnelle

Le salarié se déclare lié par l’obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits dont il aura connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.

 

Il s’engage à ne pas détourner, ni communiquer à des tiers, toutes pièces ou informations relevant de l’organisation interne de l’établissement.

 

Il reconnaît en outre qu’il ne peut être délié de cette obligation de discrétion alors même qu’il aura cessé toute activité, qu’avec l’autorisation expresse de la direction.

 

Article 6- Constitution du dossier et mise à jour

Le salarié s’engage à faire connaître sans délai toute modification intervenue dans sa situation personnelle depuis son embauche.

 

Article 7- Correction

Le salarié s’engage, en cas d’absence pour maladie ou pour toute autre raison, à prévenir son employeur dans les délais les plus brefs.

 

Article 8- Caisse de retraite complémentaire

La caisse de retraite complémentaire à laquelle adhère l’entreprise est la suivante :

 

Article 9- Indemnité de fin de contrat

A la cessation de ses fonctions dans l’entreprise et dans les conditions prévues par la loi, le salarié percevra une indemnité de fin de contrat.

 

Article 10- Rupture anticipée

Chacune des parties se réserve le droit de mettre fin par anticipation au présent contrat dans les conditions prévues par le code du travail.

Laissez votre commentaire

Saisissez votre Pseudo (votre commentaire sera publié sous ce nom)

Saisissez votre email (une alerte sera envoyée à cette adresse pour vous avertir de la publication de votre commentaire)

Votre commentaire sera publié dans les plus brefs délais après validation par nos modérateurs.

Articles qui devraient vous intéresser

Pour aller plus loin ...

Newsletter
Produits

Le Reef Premium

Votre avis compte
Êtes-vous favorable à la mise en place d'un certificat de conformité de performance énergétique pour les artisans non-certifiés RGE ? (248 votants)
 
Articles
Nouveautés Produits
Résineo® Ecoflex

PC88MR-11