Il se peut que le compromis de vente ne soit pas très précis

Il se peut que le compromis de vente ne soit pas très précis

Un compromis de vente immobilière peut ne pas faire état de dépenses imposées dans un avenir proche, comme l'obligation de ravalement, a jugé la Cour de cassation.




Il suffit que l'acquéreur en soit informé avec certitude lors de la signature de l'acte notarié pour qu'il ne puisse plus ensuite soutenir avoir été mal conseillé et réclamer des indemnités. Juridiquement, la signature d'un "compromis" ou promesse de vente est un engagement définitif et a donc valeur de vente.

 

Pour cette raison, un acquéreur soutenait avoir été informé trop tardivement de la dépense obligatoire du ravalement qui l'attendait, puisque cela ne figurait que dans l'acte de vente notarié. Il mettait en cause la responsabilité du vendeur et de l'agent immobilier pour l'avoir laissé s'engager dans un achat plus coûteux que prévu.Mais la justice a rejeté ses réclamations.

 

Dès lors qu'il a ensuite déclaré, lors de la signature devant le notaire, être informé de cette obligation et "en faire son affaire personnelle", il ne pouvait plus dire avoir été victime d'une erreur lors de la signature du compromis.

 

Les éléments doivent être déterminants et il faut le préciser

 

Peu importe, ajoute la Cour de cassation, que même au moment de la signature devant le notaire, le délai d'exécution et le coût du ravalement n'aient pas été précisés ou connus. Pour se plaindre ultérieurement, l'acquéreur aurait dû alors préciser que ces éléments étaient déterminants pour lui et susceptibles de le dissuader d'acquérir au prix convenu, voire d'acquérir tout simplement.

 

La Cour répète donc en substance que pour se dire victime d'une erreur lors d'une acquisition, il faut avoir précisé que le point en cause était un point substantiel, déterminant du consentement. A moins que ce caractère substantiel relève de l'évidence, c'est-à-dire qu'il porte sur une qualité jugée tacitement convenue entre les deux parties.(Cass. Civ 3, 17.10.2019, A 18-15.942).




Source : batirama.com

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