L’installation dans la maison ne vaut pas réception tacite de l’ouvrage

L’installation dans la maison ne vaut pas réception tacite de l’ouvrage

Si l’installation est plus motivée par un souci d’économie que par une volonté non équivoque de réceptionner le bien, cette installation n’est pas une réception tacite.




Par contrat de construction de maison individuelle, Mme G. a confié à la SARL Les villas artisanales la réalisation d'une maison à ossature bois à Château l'Hermitage. Deux ans et demi plus tard, une réunion dite de réception a été organisée, à laquelle participait Mme G., et une liste intitulée « état des travaux mis en réserve » a été établie.

 

Ce document n'a pas été signé par Mme G. et aucun procès-verbal de réception n'a été établi. Les clés ont néanmoins été remises à Mme G. qui est entrée dans les lieux deux mois plus tard. Mme G. a alors fait intervenir un expert en bâtiment qui a évalué le coût total des travaux de reprise.

 

L’affaire va en justice, mais le tribunal de grande instance du Mans considère qu’il n’y a pas eu de réception de l'ouvrage, avec les conséquences que cela induit, et en particulier l’impossibilité d’activer la garantie décennale. Madame G fait appel de cette décision pour voir prononcée la réception tacite du bien.

 

La condition d’une réception tacite : une volonté manifeste

 

La Cour d’appel commence par rappeler les dispositions de l'article 1792-6 du Code civil : « 'La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. »

 

La Cour ajoute qu’il résulte de l'article L231-6 du code de la construction et de l'habitation que la réception des travaux se constate par écrit. Cependant, en l'absence de réception expresse, il peut être constaté une réception tacite constituée par la volonté non équivoque du maître d'ouvrage d'accepter l'ouvrage en l'état.

 

Cette volonté était-elle constituée en l’espèce ? La Cour constate que Madame G. n'a pas accepté de signer la liste des réserves proposées lors de la réunion de réception.

 

Un courrier exprimant un mécontentement

 

Ensuite, Mme G. a adressé à la société « Les villas artisanales » un courrier exprimant son mécontentement et présentant une très longue liste de non-façons et malfaçons (cinquante et une mentions).

 

Elle précise : « en ce qui concerne la réception de ma maison, ayant reçu votre lettre recommandée le jour même de votre venue, cette soi-disant réception est nulle et non avenue, surtout compte tenu de tous les travaux restants à faire à cette époque et aujourd'hui encore ».

 

Madame G. a par ailleurs écrit un courrier intitulé « non-respect de livraison de ma maison », avec la liste des non-façons en indiquant : « malgré mes mises en demeure de reprendre les travaux de ma maison et les problèmes de réception impossible. » Elle précise « juridiquement, j'ai commencé une procédure, mais cela ne dégage pas les travaux restants à faire et les délais de livraison non respectés ».

 

Pas de réception tacite en présence de propos expressément opposés

 

Il résulte de ces écrits que Madame G. a manifesté explicitement la volonté de ne pas accepter les travaux en l'état. En outre, Mme G. n'a pas réglé l'intégralité du coût des travaux, ce qui n'est pas non plus de nature à caractériser sa volonté non équivoque d'accepter les travaux.

 

Enfin, si Mme G. s'est installée dans les lieux avec l'autorisation du constructeur le 25 juillet 2009, il convient de tenir compte de ce qu'elle avait déclaré le 24 février 2009 au constructeur qu'elle l'avait déchargé de travaux pour gagner du temps, qu'elle avait fait le choix de cette maison pour l'avoir rapidement, et indiquait « cela fait deux hivers que je passe dans une caravane 2007 et 2008 ».

 

Dans ces conditions, son installation dans les lieux se justifiait davantage par le souci économique et la volonté de ne pas rester en caravane et ne traduit pas une volonté non équivoque de recevoir les travaux. Ainsi, l'ensemble de ces éléments ne permet pas d'établir la volonté de Mme G. non équivoque d'accepter les travaux. Le jugement qui a constaté l'absence de réception de l'ouvrage est donc confirmé.

 

La Cour en conclut qu’en l'absence de réception, la garantie de l'assurance dommages d'ouvrage ne peut être mobilisée de même que les garanties des assurances responsabilité décennale des constructeurs.

 

Source : Cour d’appel d’Angers, 28 mai 2019

 



Source : batirama.com / Damien Aymard

2 Commentaires
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  • par Damien Aymard
  • 12/07/2019 19:45:23

En tout cas aucune réception tacite ne sera reconnu si le maître d'ouvrage exprime clairement sa volonté de ne pas réceptionner, même s'il a par ailleurs pris possession des lieux.

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  • par matdenim
  • 04/07/2019 17:59:54

Moralité: Madame G a "gagné" son procès, mais le fait de ne pas avoir signé la réception lui interdit de faire prendre en charge les travaux de reprise de mal ou non façon par la décénale de son constructeur ou par sa propre dommage ouvrage, c'est bien ça? Le conseil à une personne faisant construire serait donc de prendre garde à bien signer un procès verbal de réception (même avec réserve), sans quoi toute reprise sera à sa charge...

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