Le titulaire d’une délégation de paiement doit-il toujours payer ?

Le titulaire d’une délégation de paiement doit-il toujours payer ?

Le titulaire d’une délégation de paiement doit-il  payer son créancier, même s’il est avéré que la prestation n’a pas été effectuée ? Réponse de la cour de cassation...




Dans cet arrêt, l'Association foncière urbaine libre (AFUL) avait confié les travaux de rénovation d'un immeuble à l'entreprise générale Archi Sud bâtiment (Archi Sud), qui avait sous-traité les menuiseries extérieures à la société Ébéniste et associés (société Ébéniste).

 

Ce sous-traitant avait été agréé par l’AFUL qui était par ailleurs bénéficiaire d'une délégation de paiement de la part d’Archi Sud. Ainsi l’AFUL payait directement la société Ébéniste en lieu et place de son cocontractant Archi Sud.

 

C’est dans ce cadre que l'AFUL avait directement versé à la société Ébéniste 35 770 euros d’acomptes. Or, quelque temps plus tard, l’AFUL estimant que les prestations n'avaient pas été exécutées, elle porte l’affaire en justice pour obtenir son remboursement.

 

Juridictions du fond : remboursement de l’acompte pour inexécution de la prestation

 

En première instance comme en appel, elle obtient gain de cause puisque les juridictions condamnent la société Ebéniste à reverser les acomptes. En effet, l’instruction avait révélé que la société Ebéniste ne rapportait pas la preuve que les sommes perçues avaient été employées à l'usage auquel elles étaient destinées.

 

Par conséquent, tant le Tribunal que la Cour d’appel avaient jugé bon de condamner la société Ebéniste à restituer ses acomptes à l'AFUL. Mais la société Ebéniste décide de se pourvoir en cassation et la Cour, dans son arrêt du 7 juin 2018, allait casser l’arrêt d’appel, et juger que la société sous-traitante n’était pas tenue de rembourser le maître d’ouvrage !

 

Cour de cassation : pas de remboursement en présence d’une délégation de paiement !

 

La Cour de cassation a commencé par rappeler qu’en vertu de l’article 1275 du Code civil (version antérieure à l’ordonnance de 2016), la délégation de paiement consentie par l'entrepreneur principal (Archi Sud) au maître de l'ouvrage (AFUL) prive ce dernier de la possibilité d'opposer au sous-traitant (société Ebéniste) ses manquements au contrat que ce dernier a passé l'entrepreneur principal (Archi Sud).

 

Ainsi, en vertu de cet article, l’AFUL ne devrait pas pouvoir demander le remboursement de ses acomptes à la société Ebéniste au motif que cette dernière n’aurait pas correctement exécuté ses obligations issues de son contrat avec Archi Sud.

 

Si les deux premières juridictions ont néanmoins condamné la société Ebéniste, c’est qu’elles ont estimé que cet article 1275 n’interdisait pas au maître d’ouvrage d’opposer au sous-traitant des exceptions au paiement, comme l’exception d’inexécution, qui permet au donneur d’ordre de na pas payer le prestataire lorsque celui-ci n’exécute pas la prestation objet du contrat.

 

Mais, la Cour de cassation juge précisément que la délégation de paiement interdit toute opposition au paiement du prestataire et que l’AFUL ne peut donc obtenir le remboursement de ses acomptes.

 

Source : Cour de cassation, 3e chambre civile, 7 juin 2018


Source : batirama.com / Damien Aymard

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