L’obligation de résultat ne rend pas toujours responsable l'entrepreneur

L’obligation de résultat ne rend pas toujours responsable l'entrepreneur

Les désordres n'étant pas imputables à l'intervention de l'entrepreneur de BTP, il ne saurait être condamné à réparer les dommages, nécessairement causés par un tiers.




La société civile de construction vente ING Les Terrasses d'Armagnac avait confié la réalisation des travaux de construction d'un groupe d'immeubles à la société Eiffage construction Nord Aquitaine (Eiffage). Celle-ci avait sous-traité les travaux de pose de pieux à la société Franki fondation.

 

Mais des contrôles ayant révélé la non-conformité de quarante et un pieux, la société Eiffage avait assigné en justice la société Franki fondation, afin d’obtenir réparation du dommage.

 

Or, le rapport d'expertise amiable avait retenu que les désordres n'étaient pas imputables à l'intervention de la société Franki fondation, mais que le sinistre était dû aux opérations de terrassement réalisées après son intervention.

 

L’obligation de résultat ne suffit pas à engager la responsabilité

 

La Cour d'appel en a donc déduit que les demandes de la société Eiffage ne pouvaient être accueillies. Cette dernière, non contente, s’est alors pourvue en cassation. Mais la Cour de cassation allait également rejeter ses demandes.

 

Elle commence par rappeler l'article 1147 du code civil qui dispose : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts […] à raison de l'inexécution de l'obligation, […] toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée […] ».

 

Puis elle rappelle les conclusions de l’expert, qui mettent en cause les nombreux engins de chantier qui ont effectué des travaux de terrassement d'approvisionnement, de fondations profondes et de gros œuvre (ce qui peut concerner la société Eiffage elle-même), et qui considère que la cause exacte du sinistre n'est pas établie.

 

Une cause inconnue sera considérée comme accidentelle, fortuite et soudaine

 

La Cour estime que, dans ces conditions, les dommages sont considérés comme ayant une cause accidentelle ayant atteint l'ouvrage de manière fortuite et soudaine.

 

Elle en déduit que, la société Franki fondation ne saurait être tenue pour responsable des désordres. En effet, il découle du rapport d’expertise que le dommage provient d’une cause étrangère, qui ne peut lui être imputée. Or, l'obligation de résultat à laquelle la société Franki fondation est tenue ne suffit pas à engager sa responsabilité.

 

Encore faut-il démontrer que les désordres sont imputables à son intervention, et survenus dans le temps de son intervention. Une telle preuve n'est pas rapportée dans le cas présent. 

 

Dès lors qu'il est établi qu'elle a réalisé des prestations conformes à ses engagements, et n'a joué aucun rôle dans la survenance du sinistre, elle est fondée à invoquer une cause étrangère exonératoire telle que prévue par l'article 1147 du code civil. La Cour de cassation rejette donc les demandes indemnitaires formulées par la société Eiffage à son encontre.

 

Cour de cassation, 29 mars 2018

 


Source : batirama.com, / Damien Aymard

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