Pas de garantie décennale pour une modification d'installation

Pas de garantie décennale pour une modification d'installation

La modification partielle d'une installation de chauffage, même si elle porte sur des éléments essentiels, n'est pas couverte par la garantie décennale de l'entrepreneur.




La garantie décennale rend le constructeur de l'ouvrage automatiquement responsable des défauts, sauf cas de force majeure, par exemple.

 

Mais le changement d'un élément dissociable de l'installation existante n'est pas la réalisation d'un "ouvrage" qui seul peut faire l'objet d'une garantie décennale, rappelle la Cour de cassation.

 

Dès lors, cette modification n'est même pas couverte par la garantie de bon fonctionnement, également prévue par le code civil, qui doit durer deux ans.

 

Sans ces deux garanties, le client ne dispose plus que de celle prévue par l'installateur dans son contrat de travaux. Ce qui est beaucoup plus aléatoire puisque cette garantie oblige à prouver qu'il existe un dommage lié à une faute de l'entrepreneur.

 

Bien évaluer "l'importance" des travaux pour la qualification d'ouvrage

 

Mais dans le cas soumis à la Cour de cassation, l'entrepreneur ayant fait faillite entre temps, rien ne pouvait plus lui être réclamé. Il n'y avait plus de garantie. Le travail avait consisté à remplacer une chaudière au fuel par une pompe à chaleur air-eau, mais celle-ci s'était montrée inefficace par temps très froid.

 

Ce n'est pas un "ouvrage" car pour être qualifié d'"ouvrage", une installation doit présenter une certaine importance et pouvoir fonctionner par elle-même. L'installateur de la pompe à chaleur avait au contraire conservé tout le reste de l'installation. Le plancher chauffant, par exemple.

 

En 2014, la Cour avait jugé qu'une installation de climatisation par pompe à chaleur avec un forage en contact avec la nappe phréatique pouvait être qualifiée d'ouvrage compte tenu de l'importance des travaux, et faisait donc l'objet d'une garantie décennale. En revanche, elle avait jugé en 2012 que de simples travaux esthétiques, comme l'habillage d'une cheminée, dissociable du gros oeuvre du bâtiment, n'étaient pas un ouvrage mais un travail sur un ouvrage. (Cass. Civ 3, 12.11.2015, Y 14-20.915).




Source : batirama.com

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