Droit du travail : du côté des tribunaux

Droit du travail : du côté des tribunaux

Analyse des derniers cas de jurisprudence en droit du travail par François Taquet, avocat. Photo © Freepik




L’obligation de reclassement qui pèse sur l’employeur préalablement à un licenciement pour inaptitude physique ne s’étend pas à d’autres entreprises qui ne relèvent pas d’un même groupe. Par conséquent, une cour d’appel ne peut pas dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que l’employeur, qui a pris l’initiative de rechercher des postes auprès de sociétés extérieures au groupe, n’a pas proposé au salarié les postes disponibles au sein de celles-ci et a ainsi manqué de loyauté dans la recherche d’un poste de reclassement. (Cass soc. 16 novembre 2022 pourvoi no 21-12809)

 

Seule une cessation complète de l'activité de l'employeur peut constituer en elle-même une cause économique de licenciement, quand elle n'est pas due à une faute de ce dernier. (Cass soc. 9 novembre 2022. pourvoi n° 21-16041)

 

Lorsque le médecin du travail a mentionné expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, l'employeur, qui n'est pas tenu de rechercher un reclassement, n'a pas l'obligation de consulter les délégués du personnel. (Cass soc. 16 novembre 2022. pourvoi n° 21-17255)

 

L’employeur qui, ayant connaissance de divers faits commis par le salarié considérés par lui comme fautifs, choisit de n’en sanctionner que certains, ne peut plus ultérieurement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner les autres faits antérieurs à la première sanction. (Cass soc. 9 novembre 2022 pourvoi no 21-13224)

 

 

Urssaf/Paie

 

L’évolution à la baisse des sommes entre la mise en demeure et la contrainte résultant de déductions opérées par l’Urssaf, n'a pas pour effet d'invalider ni la contrainte ni la procédure. (Rouen. Chambre sociale. 9 novembre 2022. RG n° 20/00814)

 

Dans le cadre d'une opposition à contrainte, il n'incombe pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de sa créance, mais au cotisant qui forme opposition d'établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations appelées. (Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 4 novembre 2022, RG n° 21/02537)

 

Aucune disposition n'oblige l'Urssaf à délivrer une nouvelle mise en demeure après l'intervention de la commission de recours amiable. (Metz. Chambre Sociale-Section 3. 7 novembre 2022. RG n° 21/00068)

 

Le défaut de réception par son destinataire d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception n'affecte ni la validité de celle-ci ni la validité des actes de poursuites subséquents. (Amiens. 2° protection sociale. 20 octobre 2022. RG n° 21/01864)

 

A défaut d'avoir saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale dans un délai de deux mois à compter de sa notification, la décision de la commission de recours amiable est devenue définitive et ne peut plus être remise en cause. (Grenoble. Ch.secu-fiva-cdas.18 octobre 2022. RG n° 20/01995)

 

S'il procède du constat d'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le redressement a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi, sans qu'il soit nécessaire d'établir l'intention frauduleuse de l'employeur. (Rouen. Chambre Sociale. 19 octobre 2022. RG n° 20/01262)

 



Source : batirama.com / François Taquet, avocat

L'auteur de cet article

photo auteur François TAQUET
François Taquet est professeur de droit social et avocat spécialisé dans le contrôle et le contentieux Urssaf. En plus de ses contributions régulières pour la presse, il est l’auteur de nombreux livres qui traitent de droit du travail et de sécurité sociale.
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