La demande de réception tacite n’est pas la demande de réception judiciaire

La demande de réception tacite n’est pas la demande de réception judiciaire

Le plaignant n’ayant demandé que la « réception tacite », la Cour n’a pas pu prononcer la « réception judiciaire » des travaux.




Propriétaire d'un terrain situé dans une zone artisanale, sur la commune de Morières les Avignon (Vaucluse), la SCI Loulou a confié à l'EURL CPM la réalisation de travaux de gros œuvre d'un bâtiment administratif.

 

Se plaignant de nombreuses malfaçons affectant notamment les planchers et les poutres, la SCI Loulou, après une mesure de consultation amiable, a assigné la société CPM et son assureur, la MMA, en justice aux fins principalement que soit prononcée la réception tacite de l’ouvrage et se voir allouer sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs l'indemnisation du coût des travaux de reprise et de préjudices.

 

Mais, par jugement en date du 17 février 2015, le tribunal de grande instance d'Avignon a rejeté la demande de réception tacite des travaux réalisés par la société CPM et débouté la SCI Loulou de l'ensemble de ses demandes.

 

Un jugement de rejet devenu définitif

 

La SCI Loulou a relevé appel de ce jugement, mais cet appel a été jugé irrecevable. La SCI Loulou a alors fait assigner la société MMA assurance, assureur de l'EURL CPM devant le tribunal de grande instance d'Avignon, afin que soit prononcée la réception judiciaire des travaux.

 

Mais les juges déclarent les demandes irrecevables car se heurtant à l'autorité de la chose jugée. L’affaire va en appel. La Cour indique les termes de l'article 1355 du Code civil, qui prévoit que l'autorité de la chose jugée a lieu à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même et que la demande soit fondée sur la même cause.

 

La Cour relève que dans le cas présent, pour parvenir aux mêmes fins, la SCI Loulou sollicite désormais le prononcé de la réception judiciaire. Cependant, la cause de la demande n'est pas modifiée dès lors qu'elle est fondée sur les mêmes éléments factuels :

 

  • l'existence de désordres,
  • l'achèvement des travaux de gros œuvre et 
  • l'absence de réception amiable.

 

Irrecevabilité d’une action ayant la même cause

 

Le demandeur doit présenter dès le début l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder sa demande. Dans le cas présent, ce principe s'oppose à l'introduction d'une nouvelle demande, fut-ce sur un autre fondement, un moyen juridique nouveau ne constituant pas une cause nouvelle au sens de l'article 1351 du code civil.

 

En d’autres termes, la SCI Loulou ne peut pas faire le même procès aux mêmes personnes une deuxième fois en changeant uniquement le fondement de son action : d’abord la réception tacite, puis, la réception judiciaire.

 

La Cour conclut que c'est à juste titre qu'après avoir constaté l'identité de parties, d'objet et de cause, le premier juge a déclaré les demandes de la société Loulou, fondées sur la responsabilité décennale des constructeurs, à l'encontre de la société MMA, irrecevables comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée.

 

Source : Cour d'appel de Nîmes, 9 janvier 2020

 


Source : batirama.com / Damien Aymard

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