Chute de caillou d'un échafaudage et responsabilité de l'entreprise

Chute de caillou d'un échafaudage et responsabilité de l'entreprise

Madame Sandy D. a été victime le 6 décembre 2017 d'un accident du travail dont elle impute la responsabilité à la SAS T2C.




La plaignante expose que, sortant du bâtiment du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Rouen, où elle exerce les fonctions d'aide-soignante, elle a reçu un gros caillou sur la tête en passant près de l'échafaudage installé par la société T2C. Ayant chuté après le choc occasionné par ce projectile, elle a subi des lésions dorsales et musculaires ainsi qu'un traumatisme crânien.

 

Madame D porte l’affaire en justice et demande une indemnité provisionnelle à la société T2C. La seule survenance d'un dommage caractérise-t-elle le manquement fautif ?

 

Le juge accorde cette provision au vu des éléments suivants :

 

  • l'échafaudage litigieux n'était pas équipé de filet de protection;

 

  • les témoignages fournis attestaient de la localisation de l'impact à proximité du local poubelle.

 

Il en déduit que la chute de la pierre à l'origine de la blessure résulte directement d'une faute de la société T2C. Il ajoute que l'obligation de sécurité de la société T2C est une obligation de résultat, de sorte que la seule survenance d'un dommage par un ouvrage de sécurité caractérise le manquement fautif.

 

L’affaire va en appel et la Cour d’appel de Rouen, dans son arrêt du 16 octobre 2019, va infirmer ce jugement et annuler la provision.

 

Un lien entre la faute de l'entreprise et l'accident doit être établi

 

Pour se faire, la Cour précise qu'une provision ne peut être accordée au créancier que « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ». Ici, cela implique la preuve que le caillou a chuté en raison d'une faute de l'entreprise.

 

Or, les juges d’appel estiment que les déclarations des deux témoins prouvent qu'aucun d'entre eux n'a été le témoin visuel de l'accident : Madame R. a vu Madame D. alors que cette dernière se tenait la tête à deux mains, et Madame D. a été appelée au téléphone par une infirmière qui lui a signalé l’accident.

 

La localisation de la chute du caillou ne peut donc résulter de ces témoignages. En outre, la veille de l’accident, une visite de l’échafaudage par le coordinateur SPS (sécurité et de protection de la santé), n'avait pas permis de constater d'anomalies particulières sur les protections mises en œuvre.

 

La circonstance que l’échafaudage n'a pas été équipé de filet de protection n'est donc pas davantage de nature à établir l'existence d'une faute de la société T2C. Or, l'obligation de sécurité de résultat de l'entreprise ne peut être invoquée que s'il est établi un lien de causalité entre la faute de l'entreprise et l'accident.

 

L'existence de ce lien étant ici sérieusement contestable, la Cour décide d’annuler la provision ordonnée par le premier juge.

 

Source : Cour d'appel de Rouen, 16 octobre 2019

 


Source : batirama.com / Damien Aymard

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