Pas d'examen des motifs d'indemnisation sans préjudice prouvé

Pas d'examen des motifs d'indemnisation sans préjudice prouvé

Le préjudice n’étant pas établi, les motifs d’ouverture de l’indemnisation du titulaire d’un marché à forfait ne seront pas examinés.




L'office public d'aménagement et de construction (OPAC) de la ville du Havre avait confié à la SAS PNSA la réalisation de travaux dans le cadre d'une opération de construction de 35 logements. Le montant de ce marché s'élevait à 300 000 euros, prix forfaitaires.

 

Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) applicables à ce marché prévoyait un délai global de treize mois pour réaliser l'ensemble de l'opération. Mais, le chantier a été retardé pour des raisons étrangères à la SAS PNSA. Ainsi, à la date à laquelle les prestations auraient dû être achevées, la société n'avait même pas commencé les travaux.

 

Plusieurs différends sont alors nés entre la SAS PNSA et l'OPAC à propos des incidences financières du retard des opérations, et la SAS PNSA a fini par porter l’affaire en justice, aux fins d’obtenir 100 000 euros de dommages et intérêts. Or, si le tribunal administratif de Rouen a bien condamné l'OPAC, ce n’est qu’à un montant de 15 700 euros. La SAS PNSA a donc décidé de faire appel, afin d’obtenir un supplément d’indemnisation.

 

Les motifs d’indemnisation du titulaire d’un marché à forfait

 

Mais la Cour d’appel de Douai, dans son arrêt du 7 décembre 2017, a conclu au rejet de ses demandes. La Cour a commencé par rappeler que, dans un marché à forfait, l’entreprise titulaire ne peut être indemnisée que si celle-ci prouve :

 

  • soit que son préjudice provient d’imprévus ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat ;

 

  • soit que son préjudice est imputable à une faute de la personne publique.

 

Ensuite, la Cour examine les demandes de supplément d’indemnisation de la requérante. Celle-ci demande que soit prise en compte de l'inflation ! Mais, la Cour rappelle que le CCAP fixe les modalités d’actualisation du prix, de sorte que la SAS PNSA ne saurait demander l’application d’un autre indice.

 

En ce qui concerne l'assistance de la SAS PNSA à des réunions supplémentaires, il résulte de l'instruction que le maître d'ouvrage et par le maître d'œuvre lui ont reproché plusieurs absences injustifiées à des réunions de chantier. La SAS PNSA n’apporte donc pas la preuve d’un surplus d’heures de présences non rémunéré par l’OPAC.

 

Pas d’examen des motifs d’indemnisation sans préjudice prouvé

 

En ce qui concerne le préjudice afférent à « l'absence de fonds de roulement », qui aurait amené la SAS PNSA à être placée en redressement judiciaire du fait des retards de chantiers, là encore, la Cour estime que la preuve du lien de cause à effet n’est pas rapportée.

 

Ainsi, le préjudice n’étant pas établi, la Cour conclut que les demandes d’indemnités supplémentaires doivent être rejetées, et qu’il n’est donc pas nécessaire de se prononcer sur les points de savoir si l'économie du marché a été bouleversée, ou si l'OPAC a commis une faute.

 

Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 7 décembre 2017

 

Source : batirama.com / Damien Aymard

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