La prime d’assurance ne peut être modifiée sans avenant au contrat

La prime d’assurance ne peut être modifiée sans avenant au contrat

L’assureur ne peut modifier le taux de calcul de la prime d’assurance si le contrat ne lui donne pas cette possibilité ou s’il ne respecte pas les formes édictées par celui-ci.




Le 26 avril 2007, la SARL Société de Démolition et de Travaux Publics (SDTP), avait souscrit auprès de la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), un contrat d'assurance « Risques Travaux des Entreprise de Construction ». La cotisation était basée sur le chiffre d'affaires annuel de SDTP.

 

Le contrat ayant été résilié au 31 décembre 2011, la SMABTP avait établi un décompte définitif de la cotisation due au titre de l'année 2011. Compte tenu des provisions déjà versées, il restait un solde à payer de 37 756,86 €. Mais la SDTP contestait cette somme et refusait de la payer. En effet, elle considérait que ce solde résultait de l’application d’un taux de cotisation supérieur à celui prévu au contrat.

 

Non contente de ne pas se voir payée, la SMABTP avait alors mis en demeure la SDTP, par courrier du 27 septembre 2012, et avait ensuite demandé au président du Tribunal de commerce d’émettre une injonction de payer.

 

La procédure de l’injonction de payer

 

L’injonction de payer est une procédure simplifiée permettant d’obtenir un jugement rapidement :

 

  • Le président du Tribunal de Commerce reçoit la demande d’injonction de payer et prend sa décision au vu des seuls éléments fournis par le créancier. S’il estime la demande bien-fondé, il rend une ordonnance ;

 

  • Le créancier dispose alors de six mois pour notifier l’ordonnance à son débiteur par huissier de justice ;

 

  • Une fois la décision notifiée, le débiteur a un mois pour faire opposition.

    • S’il ne le fait pas, le créancier peut demander au greffe l’apposition de la formule exécutoire sur l’ordonnance. Il pourra ainsi procéder à l’exécution forcée par huissier de justice ;
    • En revanche, si le débiteur fait opposition, cela fait échec à la procédure « rapide », et les parties passent en jugement selon la procédure ordinaire.

 

Jugement par le tribunal de Commerce puis procédure d'Appel


Et c’est ce qu’il s’est passé dans le cas qui nous occupe. En effet, le 19 octobre 2012, soit moins d’un mois après la mise en demeure de la SDTP par la SMABTP,  le président du tribunal de commerce de Tarbes a rendu une ordonnance d’injonction de payer.

 

Or la SDTP a fait opposition et le litige a alors suivi la procédure classique pour n’être jugé par le Tribunal de Commerce de Tarbes que le 9 mars 2015. Dans cette décision, le Tribunal rejette les demandes de la SMABTP.

 

Celle-ci fait alors Appel, mais la Cour d’Appel de Pau, dans son arrêt du 23 mars 2017, confirme la décision du Tribunal. En effet, la SMABTP avait unilatéralement augmenté le taux de cotisation de la SDTP, alors qu’aucune clause du contrat ne lui en donnait la possibilité.

 

Par ailleurs, en cas de modification de taux, la SMABTP devait notifier ce changement à l’assuré, ce qu’elle n’avait pas fait. La Cour d’Appel a donc rejeté ses demandes.

 

Source : Cour d'appel de Pau, 2e chambre, section 1, 23 Mars 2017, n°15/01599

 




Source : batirama.com / Damien Aymard

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