Période d'essai : ce que dit la loi

Période d'essai : ce que dit la loi

La période d’essai d’un salarié est prévue par la loi. Elle permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent » (C trav art L. 1221-19-1). Les tribunaux viennent de préciser quelques points.




 

La loi prévoit expressément que période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont stipulées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail. La durée sera pour les ouvriers et les employés de 2 mois maximum, pour les agents de maîtrise et les techniciens de 3 mois maximum, pour les cadres de 4 mois maximum. Ces périodes peuvent être reconduites une fois si une convention collective le prévoit et les durées ne pourront excéder quatre, six et huit mois. Enfin, la loi fixe un délai de prévenance pour mettre fin à la période d’essai qui ne peut être inférieur,

 

- s’agissant de l’employeur, à vingt-quatre heures en deçà de huit jours de présence, quarante-huit heures entre huit jours et un mois de présence, deux semaines après un mois de présence, un mois après trois mois de présence. La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance

 

- s’agissant du salarié, à vingt-quatre heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à huit jours, quarante-huit heures au-delà.

 

Les tribunaux viennent de préciser récemment quelques points : ainsi, le renouvellement de la période d'essai ne peut résulter que d'un accord exprès des parties intervenu au cours de la période initiale, même si les dispositions conventionnelles prévoient une simple information du salarié (Cass soc. 12 juillet 2010. pourvoi n°  09-41875). Qui plus est, si l'employeur peut discrétionnairement mettre fin aux relations contractuelles avant l'expiration de la période d'essai, ce n'est que sous réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus (Cass soc. 6 janvier 2O1O. pourvoi n° 08-42826).


Source : batirama.com / François Taquet

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