Un régime social unique pour les ruptures conventionnelles et les mises à la retraite

Homme d'affaire signant un document, gros plan sur le document

Dès le 1er septembre, un régime social unique pour les ruptures conventionnelles et les mises à la retraite. Autres nouveautés du côté de la jurisprudence en droit du travail.




30% de contribution patronale pour les mises à la retraite comme pour les ruptures conventionnelles

 

Pour la mise à la retraite, la contribution patronale spécifique de 50 % sera supprimée et remplacée par une contribution patronale de 30 % applicable sur la fraction de l’indemnité exonérée de cotisations.

 

En revanche, pour les ruptures conventionnelles, et partant du constat que le nombre de ruptures individuelles augmente chaque année chez les salariés âgés, le gouvernement considère que le régime social actuel applicable à l’indemnité de rupture conventionnelle intervenant avant l’âge légal de la retraite incite les employeurs à se séparer de leurs seniors.

 

En outre, la possibilité d’être couvert par l’assurance-chômage au moins jusqu’à l’âge légal de départ à la retraite encourage également, selon certains experts, les seniors à solliciter une telle rupture.

 

En augmentant de 10 points le forfait social à la charge de l’employeur (30% au lieu de 20%, dès le premier euro versé) les ruptures conventionnelles intervenant avant l’âge de départ à la retraite, le gouvernement espère diminuer leur nombre en fin de carrière.

 

Jurisprudence et droit du travail

 

  • En cas de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle, l’indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et n'ouvre pas droit à congés payés. (Cass soc. 14 décembre 2022, pourvoi n°21-19501)

 

  • Selon l’article L 3123-14 du Code du travail, le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations d’aide à domicile, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il en résulte que l’absence d’écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l’emploi est à temps complet. Il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part, que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur. (Cass soc. 29 mars 2023 pourvoi no 21-23491)

 

  • Le délai de prescription permettant au salarié d’obtenir la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est de deux ans. Si l’employeur s’est abstenu de remettre au salarié le contrat de travail à durée déterminée écrit, la prescription de l’action en requalification a pour point de départ l’expiration du délai de deux jours ouvrables imparti à l’employeur pour transmettre au salarié le contrat de travail. (Cass soc., 23 novembre 2022, pourvoi no 21-13059)

 

  • L’acceptation sans protestation ni réserve d’un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir, de sa part, renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en vertu de la loi, du règlement, d’une convention ou d’un accord collectif de travail ou d’un contrat. Nonobstant la délivrance de la fiche de paie, l’employeur doit prouver le paiement du salaire, notamment par la production de pièces comptables. (Cass soc. 29 mars 2023 pourvoi no 21-19631)



Source : batirama.com / François Taquet / Photo © katemangostar sur Freepik

L'auteur de cet article

photo auteur François TAQUET
François Taquet est professeur de droit social et avocat spécialisé dans le contrôle et le contentieux Urssaf. En plus de ses contributions régulières pour la presse, il est l’auteur de nombreux livres qui traitent de droit du travail et de sécurité sociale.
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