Un rendement minimum pour les chaudières existantes à partir de 400 kW

Un rendement minimum pour les chaudières existantes à partir de 400 kW

Un récent décret précise les rendements minimaux des chaudières existantes, sans toutefois demander des travaux si les rendements ne sont pas atteints.




Le Décret n° 2020-912 du 28 juillet 2020 relatif à l'inspection et à l'entretien des chaudières, des systèmes de chauffages et des systèmes de climatisation , comporte plusieurs thèmes. Nous avons déjà détaillé ses effets sur les pompes à chaleur d’une puissance comprise entre 4 et 70 kW.

 

Voici ses prescriptions concernant les chaudières existantes de plus de 400 kW. Dans ce registre, le décret est complété par l’arrêté d’application du 24 juillet 2020 « relatif au contrôle des chaudières » (NOR : TRER2016317A ).

 

 

 

Le nouveau Décret ne modifie pas les rendements planchers exigés pour les chaudières gaz, fioul ou charbon existantes. Il reconduit les valeurs demandées en 2009. ©PP

 

Des rendements minimums peu exigeants

 

Le Décret n° 2020-912 du 28 juillet indique dans son article 2 que les exploitants d’une chaudière définie à l’article R224-21 (du Code de l’environnement, c’est-à-dire une chaudière d’une puissance nominale supérieure à 400 kW et inférieure à 20 MW, alimentée par un combustible solide, liquide ou gazeux) et mise en service après le 14 septembre 1998, veillent à ce que son rendement spécifique (rendement sur PCI à puissance nominale) respecte les valeurs nominales suivantes :

 

  • fioul domestique : 89%,
  • fioul lourd : 88%,
  • combustibles gazeux : 90%,
  • charbon ou lignite : 86%,
  • biomasse : 80%.

 

Ces valeurs sont identiques à celles qui figuraient dans un arrêté de 2009. Cependant, la biomasse, qui n’existait pas dans l’arrêté de 2009, est explicitement introduite. Pour les chaudières mises en service à compter du 1er juillet 2020 autres que les chaudières biomasse, poursuit l’article 2 du décret, ces rendements sont augmentés de 2 points.

 

Si l’on compare ces exigences aux performances des générateurs proposés sur le marché aujourd’hui, ces valeurs planchers ne sont pas très élevés. Par exemple, la gamme de chaudières biomasse (bois déchiqueté ou granulés de bois) HERZ BioFire de 500 à 1500 kW atteint un rendement de 93% : 11 points de mieux que la valeur exigée pour une chaudière installée après le 1er juillet 2020.

 

Chez Viessmann, la gamme Mawera Pyroflex type FSR de 850 à 13 000 kW atteint un rendement de 92%. Côté chaudières gaz, chez Atlantic Solutions Chaufferie (ex-Guillot), la chaudière Varmax 600 de 587 kW de puissance nominale à régime 80/60° atteint un rendement utile sur PCI de 97,8%, soit 5,8 points de mieux que ce que demande le décret pour les chaudières installées à partir du 1er juillet 2020.

 

Toujours chez Atlantic, la chaudière Varmega de 1250 kW offre un rendement nominal sur PCI à 80/60° de 96,2%, soit 4,2 points de mieux que le minimum exigé. Chez De Dietrich, la chaudière C 630-1300 ECO 2 iSystem de 1300 kW atteint un rendement nominal sur PCI de 98,2% à une température moyenne de 70°C. Bref, ce que demande le décret n’est pas très exigeant. D’ailleurs, il serait probablement difficile de trouver des chaudières dont le rendement soit aussi bas que celui demandé par ce décret.

 

 

 

Seule nouveauté, ce nouveau décret introduit des rendements minimaux pour les chaudières biomasse existantes. Quelle que soient leur puissance et leur date d’installation, elles doivent atteindre un rendement nominal de 80% sur PCI au minimum. ©PP

 

Plus de valeurs pour les chaudières installées avant le 14 septembre 1998

 

Comme l’arrêté de 2009, le nouveau décret découpe les chaudières installées avant le 14 septembre 1998 en trois groupes selon leur puissance : 400 kW < P < 2 MW, 2 MW ≤ P < 10 MW et 10 MW ≤ P < 50 MW. Le décret ne modifie pas les valeurs minimales demandées en 2009, mais ajoute à nouveau les chaudières biomasse.

 

Voici les valeurs minimales à respecter pour les chaudières installées avant le 14 septembre 1998 :

 

400 kW < P < 2 MW

2 MW ≤ P < 10 MW

10 MW ≤ P < 50 MW

- fioul domestique : 85%,

- fioul lourd : 84%,

- combustibles gazeux : 86%,

- charbon ou lignite : 83%,

- biomasse : 80%.

- fioul domestique : 86%,

- fioul lourd : 85%,

- combustibles gazeux : 87%,

- charbon ou lignite : 84%,

- biomasse : 80%.

- fioul domestique : 87%,

- fioul lourd : 87%,

- combustibles gazeux : 88%,

- charbon ou lignite : 85%,

- biomasse : 80%.

 

Les rendements planchers exigés augmentent avec la puissance des générateurs, sauf en ce qui concerne les chaudières biomasse, solidement accrochée à leur rendement de 80%.

 

Le décret liste également les équipements et instruments de mesure des rendements et de la qualité des produits de combustion qui doivent être utilisés par les exploitants. Comme dans le cas des pompes à chaleur de moins de 70 kW, le décret rappelle que l’exploitant doit des conseils au propriétaire ou à l’utilisateur des chaudières inspectées.

 

Que faire si le rendement mesuré par l’exploitant est inférieur aux valeurs planchers demandées ? On ne sait pas, la réponse à cette question simple ne figure pas dans le décret, ni dans ses arrêtés d’exploitation. On peut imaginer que l’exploitant doit attirer l’attention du propriétaire ou de l’utilisateur sur cette insuffisance. Mais ces derniers ne sont pas contraints d’y remédier.

 

Il existe encore quantité de chaufferies d’immeubles dont les chaudières, initialement au charbon, ont été converties pour brûler du fioul, puis du gaz et dont les rendements – notamment en raison des pertes de chaleur importantes par les parois des générateurs et la rusticité de leur corps de chauffe – sont très probablement inférieurs aux planchers demandés par le décret.

 

C’est une opportunité commerciale pour les exploitants : le simple remplacement de ces générateurs par des chaudières modernes apportera une économie d’énergie substantielle. Et il existe quantité de programmes de financement publics mobilisables – CEE, coup de pouce chaufferies fioul, etc. – pour financer une bonne partie des travaux.

 

 

 

Les systèmes de climatisation de plus de 70 kW doivent être inspectés au moins tous les 5 ans. Aucun rendement minimal n’est exigé. ©PP

 

 


 

 

 

L’article 5 du Décret mentionne les « Système de ventilation combinés à un chauffage par effet joule » et les définit comme « un système de conditionnement d'air dont le chauffage est assuré en tout ou partie par effet joule ». Pensons par exemple aux CTA ou aux caissons de ventilation avec une batterie froide pour le rafraîchissement et une batterie électrique pour le chauffage. ©PP

 

Mention spéciale pour les « systèmes de ventilation combinés à un chauffage par effet Joule »

 

Le décret rappelle que ces systèmes, si la puissance de leur élément chauffant électrique dépasse 70 kW, ainsi que les systèmes thermodynamiques dont la puissance nominale dépasse 70 kW sont soumis à une inspection périodique et que la période entre deux inspections ne peut dépasser 5 ans. L’inspection a lieu à l’initiative du propriétaire ou du syndicat de propriété de l’immeuble.

 

Encore pire, si le site est équipé d’un système de management de l'énergie certifié conforme à la norme NF EN ISO 50001 « Systèmes de management de l’énergie – Exigences et recommandations de mise en œuvre, ou équivalent, par un organisme accrédité par un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation, et que ce système de management de l'énergie couvre le système thermodynamique ou le système de ventilation combiné à un chauffage par effet joule, la période entre deux examens double et l'inspection est réalisée au moins une fois tous les dix ans.

 

L’entreprise qui réalise cette inspection ne peut être liée à l’installateur du système, ni à son exploitant assurant la maintenance et l’entretien, ni à son propriétaire, … Et elle ne peut pas participer à la mise en œuvre des recommandations fournies dans son rapport d’inspection.

 

Quelles compétences pour réaliser les inspections ?

 

Qui réalise cette inspection ? C’est une personne physique, dont les compétences ont été certifiées par un organisme accrédité selon la norme NF EN ISO/ CEI 17024 “ Evaluation de la conformité-Exigences générales pour les organismes de certification procédant à la certification de personnes ” ou un organisme accrédité selon les dispositions de la norme ISO/ IEC 17020 applicable en tant qu'organisme de type A.

 

Ce qui signifie que les entreprises chargées de ces inspections doivent employer des personnes qualifiées. Ensuite, précise le Décret, à compter du 1er janvier 2025, seuls les organismes accrédités selon les dispositions de la norme ISO/ IEC 17020 applicable en tant qu'organisme de type A seront habilités à réaliser cette inspection.

 

Nous avons successivement examiné l’effet décret n° 2020-912 du 28 juillet 2020 sur l’entretien des pompes à chaleur, sur le rendement minimal des chaudières existantes, sur les systèmes de ventilation avec chauffage par effet Joule. Il reste encore un aspect de ce décret fleuve : son influence sur les contrats de performance énergétique. Ce sera l’objet d’un prochain article.

 



Source : batirama.com / Pascal Poggi

L'auteur de cet article

photo auteur Pascal Poggi
Pascal Poggi, né en octobre 1956, est un ancien élève de l’ESSEC. Il a commencé sa carrière en vendant du gaz et de l’électricité dans un centre Edf-Gdf dans le sud de l’Île-de-France, a travaillé au marketing de Gaz de France, et a géré quelques années une entreprise de communication technique. Depuis trente ans, il écrit des articles dans la presse technique bâtiment. Il traite de tout le bâtiment, en construction neuve comme en rénovation, depuis les fondations jusqu’à la couverture, avec une prédilection pour les technologies de chauffage, de ventilation, de climatisation, les façades et les ouvrants, les protocoles de communication utilisés dans le bâtiment pour le pilotage des équipements – les nouveaux Matter et Thread, par exemple – et pour la production d’électricité photovoltaïque sur site.
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