La responsabilité du vendeur ne se limite pas aux vices cachés !

La responsabilité du vendeur ne se limite pas aux vices cachés !

La société R. a commandé à la société C. une pelle de chantier qui s'avère instable et inapte à effectuer les travaux. Comment la société R. peut-elle obtenir gain de cause ?




La pelle présentait manifestement un problème de stabilité et la société C. qui avait fourni le matériel n'est pas parvenue à remédier au problème. La société de travaux R. a donc saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon qui a ordonné une expertise.

 

Suite au rapport de l’expert, la société R. a porté l’affaire devant les tribunaux pour obtenir la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés. L’affaire va en appel. La Cour mentionne les termes de l'article 1641 du Code civil :

 

« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ».

 

Les éléments de la garantie des vices cachés

 

Elle précise que pour faire valoir cette garantie, il appartient à la société R. de prouver l'existence d'un défaut :

 

  • inhérent à la chose,
  • caché,
  • antérieur à la vente,
  • revêtant un degré de gravité tel qu'il rend la chose impropre à l'usage auquel elle était destinée.

 

Or l’expertise a révélé que :

 

  • es équipements livrés par la société C. ne présentent pas, pris isolément, de défaut(s), de malfaçon(s), apparente(s) ou de vice(s) caché(s) qui se seraient révélé pendant l’expertise,

 

  • le défaut de comportement de la pelle n'est pas dû à un vice de conception pouvant être qualifié de vice caché, ni à un vice de fabrication et aucune réparation sur la pelle ou les équipements n'est nécessaire pour remédier à l'instabilité de la pelle puisqu'aucune anomalie ou défectuosité de la pelle ou des équipements n'a été constatée,

 

  • le problème ne provient pas non plus d'un défaut d'entretien ni d'un défaut d'utilisation, l'expérience des conducteurs ne pouvant être mis en cause,

 

Impossibilité pour la Cour de condamner pour un motif non invoqué par le demandeur

 

L'instabilité de la pelle est uniquement la conséquence d'une incompatibilité entre la pelle et les godets de terrassement.

 

Ce défaut d'association est un vice de conception ; de ce fait la pelle ne répond pas aux besoins de la société R. et la rend impropre à l'usage ; ce vice existait lors de la vente et aurait dû être décelé par la société C.,

 

Mais ce manquement de la société C. est étranger à la notion de vice caché !

 

Or, la société R. n'agissant que sur le fondement de la garantie des vices cachés, la Cour ne peut sanctionner la société C. au titre d’un éventuel manquement à son obligation contractuelle de conseil.

 

Par conséquent, l’acheteur avisé prendra soin de ne pas limiter ses revendications à la garantie des vices cachés lorsqu’il agit contre le vendeur d’un bien défaillant.

 

Source : Cour d'appel de Lyon, 19 décembre 2019


Source : batirama.com / Damien Aymard

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