Le nouveau millésime de la Charte du cotisant contrôlé est arrivé

La Charte du cotisant contrôlé (arrêté du 30 janvier 2024 JO du 6 février). © upklyak / Freepick

Le nouveau millésime de la Charte du cotisant contrôlé est arrivé (arrêté du 30 janvier 2024 JO du 6 février), ladite Charte demeurant un document primordial.




Le nouveau millésime de la Charte du cotisant contrôlé est arrivé, avec l'arrêté du 30 janvier 2024 JO du 6 février. Cette Charte du cotisant contrôlé est un document primordial. On sait qu'elle résume les dispositions les plus couramment mises en œuvre en matière de contrôle par les organismes de recouvrement. L’article R 243-59 I al. 5 du Code de la sécurité sociale précise que l’avis de contrôle envoyé par l’Urssaf "fait état de l'existence d'un document intitulé "Charte du cotisant contrôlé" présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture, est consultable et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle".

 

 

Une Charte régulièrement actualisée

Cette Charte du cotisant contrôlé est actualisée régulièrement en fonction des évolutions législatives et réglementaires. Sa dernière mise à jour datait de 2022. Avec l’apparition de nouvelles dispositions, sa mise à jour était devenue indispensable.

Les dispositions suivantes ont donc été introduites :

- La proposition d'un entretien par l’agent de contrôle au cours duquel celui-ci présente le résultat de ses analyses, sauf en matière de travail dissimulé (CSS art R 243-59 II al 6). Pour le contrôle sur pièces (s’agissant des entreprises occupant moins de 11 salariés : CSS art R 243-59-3), la charte précise que l’entretien de fin de contrôle se tient par téléphone ;

- La réduction du délai de remboursement maximal lorsque le contrôle aboutit à une restitution : il est désormais d’un mois au lieu de quatre mois auparavant (décret n° 2023-262 du 12 avril 2023) ;

- Les modalités de réalisation des investigations sur support dématérialisé, notamment l’information et le droit de refus du cotisant, après que celles-ci ont été annulées par le Conseil d’État dans une décision du 17 février 2023 (article R 243-59-1 dans sa version issue du décret n° 2023-262 du 12 avril 2023).

En outre :

- La charte est applicable pour la première fois aux cotisants relevant du régime agricole (aujourd’hui la procédure de contrôle MSA est devenue identique à celle menée par l’URSSAF : décret n° 2019-1182 du 14 novembre 2019) ;

- Le document indique qu’il revient au cotisant de désigner, en amont ou dès le démarrage du contrôle, des interlocuteurs (salariés de l’entreprise ou personnes mandatées) qui auront la capacité de transmettre les données utiles à l’agent chargé du contrôle pour l’exercice de ses missions ;

- Et, enfin, le document prend acte de certaines modifications de la procédure et notamment l’allongement du délai de prévenance du contrôle de 15 à 30 jours (CSS art R 243-59 I al 1), de la fin de l’expérimentation qui consistait à limiter la durée globale des contrôles de toutes les administrations dans les entreprises de moins de 250 salariés sur deux régions depuis le 1er décembre 2018 (loi n° 2018-727 du 10 août 2018). Qui plus est, elle pérennise la limitation à 3 mois de la durée du contrôle dans les entreprises de moins de 20 salariés et ce, que le contrôle s’effectue sur place ou sur pièces (CSS art L 243-13 dans sa version issue de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022).

 

 

Du côté de la jurisprudence

 

Droit du travail

La violation de la clause de non-concurrence prive le salarié du bénéfice de la contrepartie financière, y compris si la violation vient à cesser (Cass soc. 24 janvier 2024 pourvoi n° 22-20926). Lorsqu’en raison de la révélation de faits fautifs nouveaux postérieurement à l’entretien préalable à un licenciement disciplinaire, l’employeur adresse au salarié, dans le délai d’un mois à compter du premier entretien, une convocation à un nouvel entretien préalable, c’est à compter de la date de ce dernier que court le délai d’un mois qui lui est imparti pour notifier la sanction (Cass soc. 14 février 2024 pourvoi no 22-19351).

L’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis, versée au salarié licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, n’a pas la nature d’une indemnité de préavis et n’ouvre pas droit à congés payés (Cass soc. 7 février 2024 no 22-15988).

Le seul constat que le salarié n’a pas bénéficié du repos journalier de 12 heures entre deux services, prévu par accord collectif, qui participent de l’objectif de garantir la sécurité et la santé des travailleurs par la prise d’un repos suffisant et le respect effectif des limitations de durées maximales de travail concrétisé par la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, ouvre droit à réparation (Cass soc. 7 février 2024 pourvoi no 21-22.809).

En l’absence de recours contre l’avis du médecin du travail constatant l’inaptitude physique d’un salarié, cet avis s’impose aux parties comme au juge (Cass soc. 7 février 2024 pourvoi no 21-10755).

 

 

URSSAF / paie

Il résulte de l'article R.243-21 du code de la sécurité sociale que la possibilité donnée au seul directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'accorder des sursis à poursuite et des délais de paiement est exclusive de la possibilité pour le juge d'accorder ces délais (Tribunal judiciaire de Lille. Pôle social. 20 février 2024. RG n° 23/00438).

Il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme. En l’espèce, l’Urssaf verse au débat une mise en demeure mais indique ne pas être en mesure de justifier de l’envoi de celle-ci par lettre recommandée avec accusé de réception. En conséquence, il convient d’annuler la contrainte (Tribunal judiciaire de Bobigny. Serv. contentieux social. 20 février 2024. RG n° 23/01312 23/01310, 23/01314, 23/01308).

Il y a lieu de rappeler qu’il n’appartient pas au tribunal, à l’occasion d’une opposition à contrainte, de statuer sur une demande de remise de majorations de retard ou de délais de paiement. Le cotisant pourra se rapprocher, pour se faire, du directeur de la caisse (Tribunal judiciaire de Versailles. CTX PROTECTION SOCIALE. 2 février 2024. RG n° 23/00922).

 



Source : batirama.com / François Taquet

L'auteur de cet article

photo auteur François TAQUET
François Taquet est professeur de droit social et avocat spécialisé dans le contrôle et le contentieux Urssaf. En plus de ses contributions régulières pour la presse, il est l’auteur de nombreux livres qui traitent de droit du travail et de sécurité sociale.
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