Loi climat et résilience promulguée : la lutte contre l’artificialisation des terres en route

Loi climat et résilience promulguée : la lutte contre l’artificialisation des terres en route

« Moins de bétonisation des terres » : c’est la promesse du gouvernement qui prévoit une division par deux du rythme d’artificialisation des sols d’ici 2030, avec l’appui des collectivités territoriales.




« Tous les 10 ans, l’équivalent d’un département de la taille des Yvelines disparaît sous le béton. L’artificialisation accélère la perte de biodiversité, amplifie les risques d’inondations, renforce la dépendance à la voiture individuelle » résume le ministère de la Transition écologique.

 

La loi Climat et Résilience officiellement promulguée, forte de 300 articles de loi, consacre plus de 40 articles à la lutte contre l’artificialisation des sols et à la protection de la biodiversité. L’Etat prévoit ainsi la mise sous protection forte d'au moins 10 % de l'ensemble du territoire national et des espaces maritimes sous souveraineté ou sous juridiction française, via les aires protégées.

 

En attendant, l’extension des zones urbaines et commerciales doit être maitrisée par l’action des collectivités territoriales : c’est l’un des objectifs de la loi qui prévoit de diviser par deux le rythme d’artificialisation d’ici 2030. Le zéro artificialisation nette devra être atteint d’ici 2050, selon le gouvernement.

 

Les nouvelles surfaces commerciales dans le viseur

 

Par ailleurs, l’interdiction de construction de nouveaux centres commerciaux, qui artificialiseraient des terres sans démontrer leur nécessité selon une série de critères précis et contraignants, sera la norme.

 

Aucune exception ne pourra être faite pour les surfaces de vente de plus de 10 000 m2 et les demandes de dérogation pour tous les projets d’une surface de vente supérieure à 3 000 m2 seront examinées par le préfet.

 

Définition de l’artificialisation

 

L’article 191 donne une définition de l’artificialisation : il s’agit de l’altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d'un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage.

 

« L'artificialisation nette des sols est définie comme le solde de l'artificialisation et de la renaturation des sols constatées sur un périmètre et sur une période donnés » précise le texte de loi.

 

Ainsi, dans les documents de planification et d’urbanisme, une surface artificialisée est une surface dont les sols sont soit imperméabilisés en raison du bâti ou d'un revêtement, soit stabilisés et compactés, soit constitués de matériaux composites.

 

Une surface non artificialisée est une surface soit naturelle, nue, ou couverte d’eau, soit végétalisée (ex : jardins attenants aux logements, parcs), constituant un habitat naturel ou utilisée à usages de cultures, précise la Loi. Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application de notions et établit une nomenclature des sols artificialisés.

 

Une trajectoire pour réduire le rythme de l’artificialisation

 

L’Article 194 indique que le Code des collectivités territoriales prévoit désormais une « trajectoire » qui définit les objectifs à atteindre en matière de réduction du rythme de l’artificialisation, et ce, par tranche de dix années. Cet objectif est décliné entre les différentes parties du territoire régional.

 

Un document d’orientation et d’objectifs doit décliner les objectifs par secteurs géographiques en tenant compte des besoins en matière de logement et des obligations de production de logement social, des besoins en matière d’implantation d’activité économique, de la diversité des territoires urbains et ruraux (besoin de revitalisation pour certains) et des efforts de réduction de la consommation d’espaces naturels déjà entrepris

 

La consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers, entendue comme la création ou l'extension d'espaces urbanisés sur le territoire concerné, devra être justifiée par une étude de densification des zones déjà urbanisés. En clair, cette étude devra montrer l’incapacité d’aménager et de construire ailleurs.

 

Le cas des espaces agricoles couverts de panneaux photovoltaïques

 

Précision du texte de loi : un espace naturel ou agricole occupé par une installation de production d'énergie photovoltaïque n'est pas comptabilisé dans la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers. Mais il faut respecter deux conditions :

 

  • les modalités de cette installation ne doivent pas affecter durablement les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique

 

  • le cas échéant, l'installation ne doit pas être incompatible avec l'exercice d'une activité agricole ou pastorale sur le terrain sur lequel elle est implantée.

 

Mise en cohérence des divers documents d’urbanisme

 

Les modalités de mise en œuvre des objectifs territoriaux sont précisées par décret en Conseil d'Etat. A noter que si le schéma d’aménagement régional en vigueur ne prévoit pas les objectifs, il devra être modifié afin que les objectifs interviennent dans un délai précisé par le texte (et variable suivant les situations et régions) à compter de la promulgation de la loi.

 

Des procédures de modification simplifiées prévus par la loi permettront de mettre en cohérence les divers documents d’urbanisme (schéma de cohérence territoriale)

 

L’article 201 apprend qu’une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables sera prévue par le code de la Construction pour certaines communes (plus de 50 000 habitants et celles de plus de 15 000 habitants à forte croissance démographique).

 

Selon l’article 205, des observatoires de l’habitat et du foncier devront par ailleurs être mis en place par les communes et établissements publics de coopération intercommunale afin d’analyser la conjoncture des marchés foncier et de l’immobilier ainsi que l’offre foncière disponible

 

Un rapport du maire sur l’artificialisation des sols sur le territoire

 

A noter que l’article 206 précise que le maire d’une commune dotée d’un document d’urbanisme devra établir un rapport relatif à l’artificialisation des sols sur le territoire, au cours des années civiles précédentes. Et ce, au moins une fois tous les 3 ans.

 

Le rapport portera sur les objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols, donnera lieu à un débat au sein du conseil municipal et fera l’objet d’une publication. Il sera ensuite transmis aux représentants de l’Etat dans la région et le département et au président du conseil régional. Un décret précisera les indicateurs et données qui figureront dans le rapport.

 

Enfin, l’Article 207 souligne que le gouvernement rendra public un rapport relatif à l’évaluation de la politique de limitation de l’artificialisation des sols au cours des années civiles précédentes. Il contient des préconisations sur la trajectoire de réduction de l’artificialisation des sols pour atteindre les objectifs de 2050

 

 

Les constructeurs devront modifier leurs pratiques professionnelles  avec des projets plus compacts et davantage de végétation (ou végétalisation), et en incluant l’habitat individuel, toujours fortement plébiscité par les Français. ©F. Leroy

 

Dérogations pour les constructions faisant preuve d’exemplarité environnementale

 

Le texte de loi prévoit des dérogations aux règles de plans locaux d’urbanisme relatives à la hauteur pour les constructions faisant preuve d’exemplarité environnementale

 

Ainsi, selon l’article 210, en tenant compte de la nature du projet et de la zone d'implantation, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut autoriser les constructions faisant preuve d'exemplarité environnementale à déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à la hauteur, afin d'éviter d'introduire une limitation du nombre d'étages par rapport à un autre type de construction. Un décret en Conseil d'Etat définit les exigences auxquelles doit satisfaire une telle construction.

 

Autre situation prise en compte : celle des friches. Rappelons qu’un fonds de 300 millions d’euros a été créé pour favoriser le recyclage des friches industrielles et commerciales. Ce fonds a été plus que doublé au printemps 2021, passant à 650 millions d'euros et le gouvernement a annoncé sa pérennisation.

 

A titre expérimental, pour 3 ans, la Loi précise que les porteurs de projets situés sur une friche peuvent se voir accorder un certificat de projet accordé par le représentant de l’Etat dans le département, pour un projet nécessitant des autorisations au titre de différents codes (urbanisme, environnement, construction et habitation, code rural et pêche, forestier, commerce ou minier).

 

L’Economie circulaire dans la danse

 

L’Article 225 modifie l’article L 126-34 du code de la construction et de l’habitation. Obligation est faite au maître d’ouvrage lors de travaux de démolition et/ou rénovation significative de bâtiment, de réaliser un diagnostic des déchets, en vue de leur réemploi ou valorisation en indiquant les filières de recyclage recommandées.

 

En cas d’impossibilité de réemploi ou de valorisation, le diagnostic précise les modalités d’élimination des déchets. Le diagnostic sera réalisé par une personne ou organisme compétent et indépendant et sera transmis à un organisme désigné par l’autorité administrative ; Un décret doit préciser les catégories de bâtiments et la nature des travaux de démolition et de rénovation et les modalités de la réalisation du diagnostic.

 

Enfin, plusieurs articles sont consacrés à la lutte contre l’artificialisation des sols pour la protection des écosystèmes (articles 227 à 235).

 

L’Etat encourage enfin le déploiement de méthodes pouvant donner lieu à l’attribution de crédits carbone, au titre du label « Bas carbone » en faveur des aires protégées et des acteurs concourant à leur gestion.

 

NB : Pour aller plus loin, un article fait le point sur les labels bas carbone et la méthode de calcul publiée par le CSTB concernant les opérations de rénovation.

 


Source : batirama.com/ Fabienne Leroy

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