Nouvelles précisions sur la rupture conventionnelle

Nouvelles précisions sur la rupture conventionnelle

La chambre sociale a rendu des décisions sur la rupture conventionnelle : il sera difficile pour un salarié de remettre en cause une convention signée homologuée...




On se souvient que la remise d'un exemplaire de la convention de rupture au salarié était nécessaire, à la fois pour que chacune des parties puisse demander l'homologation de la convention, et pour garantir le libre consentement du salarié, en lui permettant d'exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause.

 

En l’absence de respect de ce formalisme, la convention de rupture était atteinte de nullité (Cass soc. 6 février 2013). De même, on sait que si l'existence d'un différend entre les parties au contrat de travail n'affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture, la rupture conventionnelle ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties (Cass soc. 23 mai 2013).

 

Rupture et maladie prolongée

 

Enfin, la chambre sociale a décidé qu’une rupture conventionnelle pouvait être formalisée pendant une période de maladie prolongée (Cass soc. 30 septembre 2013).

 

Puis, elle a rappelé que le code du travail n'instaurait pas de délai entre l'entretien au cours duquel les parties conviennent de la rupture du contrat et la signature de la convention de rupture (Cass soc. 3 juillet 2013). Toutefois, un certain nombre de points restaient toujours en suspens.

 

Dans plusieurs décisions du 29 janvier 2014, la chambre sociale de la cour de cassation répond à trois interrogations.

 

Trois décisions en cas de non respect de la procédure

 

Le défaut d’information du salarié sur la possibilité de se faire assister, lors de l’entretien préalable à la signature de la convention de rupture, par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l’autorité administrative n’a pas pour effet d’entrainer la nullité de la convention de rupture.

 

Une erreur commise dans une convention de rupture sur la date d’expiration du délai de réflexion de 15 jours ne peut entraîner la nullité de la convention que si elle a eu pour effet de vicier le consentement de l’une des parties ou de la priver de la possibilité d’exercer son droit à rétractation.

 

L’absence d’information sur la possibilité de prendre contact avec le service public de l’emploi, en vue d’envisager la suite de son parcours professionnel n’affecte pas systématiquement la liberté de son consentement

 

En résumé, le salarié qui a signé une rupture conventionnelle qui a été homologuée par l’administration aura beaucoup de difficulté à la remettre en cause même en cas de non respect de la procédure.

 



Source : batirama.com / François Taquet

1 Commentaire
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  • par musarde
  • 14/03/2014 13:32:19

Bonjour, vos articles nouveaux, il me semble sur la législation du travail seraient parfaits si vous indiquiez les références complètes des Jurisprudences (ex Cass. Soc. 22janvier 2014,n°13-32548) ... Cordialement Maryse Chevillon

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