Contrôle Urssaf : du nouveau pour les majorations de retard

graphique, homme travaillant sur un ordinateur avec un sablier à côté

Depuis le 1er mai, les majorations de retard complémentaires sont calculées différemment en cas d'envoi tardif de la mise en demeure de l'Urssaf.




Majoration de retard fixée à 5% du montant des cotisations non versées, plus majoration complémentaire de 0,20% par mois

 

Les vérifications engagées par l'Urssaf depuis le 1er mai sont soumises au décret n°2023-262 du 12 avril, qui modifie certains aspects de la procédure Urssaf, notamment pour les majorations de retard complémentaires en cas d'envoi tardif de la mise en demeure. Ainsi, désormais, le décompte s'arrête en cas d'envoi tardif de la mise en demeure.

 

Il est en effet un point souvent mentionné par la doctrine suivant lequel les dispositions du Code de la sécurité sociale ne fixent aucune durée maximum entre la fin du contrôle et l’envoi de la mise en demeure.

 

Le décret du 1er mai a pour objectif de remédier aux difficultés engendrées cette absence de limitation dans le temps. 

 

Rappelons que le chef d’entreprise qui ne s’acquitte pas de de ses cotisations à la date d’exigibilité encourt l’application de majorations de retard. Ce taux est fixé à 5 % du montant des cotisations non versées à la date d’exigibilité auquel s’ajoute une majoration complémentaire égale à 0,20 % des cotisations dues par mois ou fraction de mois écoulé à compter de la date d’exigibilité des cotisations (CSS art R 243-16, I et II).

 

Il est désormais prévu que cette majoration complémentaire ne sera pas due pour la période comprise entre la date de la fin de la période contradictoire et celle de l'envoi de la mise en demeure, dès lors que cet envoi est réalisé plus de 2 mois après la fin de la période contradictoire.

 

Toutefois, tout principe connaît son lot d’exceptions. Cet arrêt ne sera pas accordé si la personne contrôlée fait l'objet d'une pénalité ou d'une majoration prévue en cas d’absence de mise en conformité (CSS art L 243-7-6), de travail dissimulé (CSS art L 243-7-7), d’abus de droit (CSS art L 243-7-2) ou d’obstacle à contrôle (CSS art L 243-12-1) au titre de la période contrôlée.

 

Derniers cas de jurisprudence lié aux contrôles Urssaf

 

  • Aucune disposition légale ne prévoit une durée maximale pour le déroulement des opérations de contrôle. (Dijon. Chambre sociale. 8 juin 2023. RG n° 21/00243, 21/00242, 21/00241)

  • La jurisprudence constante de la Cour de cassation n'exige pas que la lettre d'observations fournisse des indications détaillées sur chacun des chefs de redressement ou sur leur mode de calcul. (Dijon. Chambre sociale. 8 juin 2023. RG n° 21/00243, 21/00242, 21/00241)

  • S’il procède du constat d'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi, le redressement a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi, sans qu'il soit nécessaire d'établir l'intention frauduleuse de l'employeur. (Caen. 2° Chambre sociale. 8 juin 2023. RG n° 20/00496)

 



Source : batirama.com / François Taquet, avocat / Image © Freepik

L'auteur de cet article

photo auteur François TAQUET
François Taquet est professeur de droit social et avocat spécialisé dans le contrôle et le contentieux Urssaf. En plus de ses contributions régulières pour la presse, il est l’auteur de nombreux livres qui traitent de droit du travail et de sécurité sociale.
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