Deux annonces importantes sur la RE2020 : extension à de nouveaux bâtiments tertiaires, lancement d’une consultation publique sur des projets d’arrêté et de décret modifiant la RE2020 après le rapport Rivaton.
La RE2020 est un sport de combat dont les règles évoluent régulièrement. Deux annonces ont été faites ces jours-ci. Premièrement, l’extension de RE2020 aux bâtiments tertiaires qui ne lui sont pas encore soumis, prévue à l’été 2025, entrera finalement en vigueur au 1er mai 2026. Le décret n°2026-16 en détaille les modalités.
13 types de bâtiments tertiaires soumis à la RE2020
Sont concernés par cette extension de la RE2020 : les médiathèques et bibliothèques ; les bâtiments d'enseignements atypiques ; les bâtiments universitaires d'enseignement et de recherche ; les hôtels ; les établissements d'accueil de la petite enfance ; les restaurants ; les commerces ; les vestiaires seuls ; les établissements sanitaires avec hébergements ; les établissements de santé ; les aérogares ; les bâtiments à usage industriel et artisanal ; les établissements sportifs.
Cette extension ne s'applique pas à :
– la construction de bâtiments ou de parties de bâtiments qui, en raison de contraintes spécifiques liées à leur usage, doivent garantir des conditions particulières de température, d'hygrométrie ou de qualité de l'air et nécessitant, de ce fait, des règles particulières ;
– La construction temporaire de bâtiments ou de parties de bâtiments mentionnés à l’article R.*’21-5 du code de l’urbanisme ou implantés pour une durée n'excédant pas deux ans ;
– La construction ou l'extension de bâtiments d'une surface inférieure à 50 m2 ;
– L'extension de bâtiments d'une surface cumulativement inférieure à 150 m2 et inférieure à 30 % de la surface des locaux existants.
En réalité, ce texte ajoute nettement plus de 13 types de bâtiments, puisqu’il distingue la partie nuit et la partie jour des établissements de santé, les locaux industriels et artisanaux utilisés en 3 x 8 ou seulement de 8 à 18 h, … Au total, la RE2020 distingue désormais 27 types de bâtiments, depuis la maison individuelle ou accolée jusqu’au restaurant scolaire proposant 3 repas par jour, 5 jours sur 7. Les logiciels de calcul ont été mis à jour à l’automne 2025 pour tenir compte de ces nouveaux types de bâtiments.
Les salles de spectacle sont déjà soumises à la RE2020. © PP
Consultation publique sur la modification de la RE2020
Deuxième grande modification de la RE2020, pour tenir compte du rapport Rivaton, deux textes modifiant la RE2020 ont été mis en consultation le 19 janvier 2026 et jusqu’au 9 février 2026 seulement. Trois documents sont publiés et librement accessibles :
– un décret modifiant les exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiment en France métropolitaine ;
– Un arrêté portant seulement sur les surélévations ;
– Une note de présentation.
Cette note rappelle que le rapport Rivaton formulait 23 propositions de modification de la RE2020 qui furent soumises à concertation entre août et septembre 2025. Les recommandations de nature réglementaire auxquelles il est proposé de donner suite visent notamment à ne pas mettre les maîtres d’ouvrage en situation de renoncer à des enjeux de qualité d’usage (espaces extérieurs, hauteur sous plafond), à la meilleure prise en compte de l’adaptation des bâtiments aux vagues de chaleur partout sur le territoire et à la simplification des surélévations et des IGH.
Les dispositions du projet de décret résultent des concertations menées et du travail technique réalisé par la DHUP en lien avec le CSTB. Elles visent à :
– introduire une modulation permettant que, à partir d’une certaine "quantité" de balcons/loggias/terrasses en épannelage, le seuil soit rehaussé de manière à compenser les impacts en termes de contenu carbone de ces surfaces d’agrément. Il s’agirait d’une modulation se déclenchant si le cumul des surfaces d’agréments dépasse 15 % de la surface de référence du logement ;
– Introduire une modulation selon la hauteur sous plafond moyenne du bâtiment, de manière à compenser les impacts dus à la hauteur plus élevée ;
– Adapter les exigences de contenu carbone de la construction pour les immeubles de grande hauteur, qui apparaissent trop difficiles à atteindre au regard des autres contraintes, notamment relatives à la sécurité incendie, qui pèsent sur ces bâtiments. Cela passe, d’une part, par l’ajout d’une modulation pour le seuil 2025 et, d’autre part, par la réduction de l’ambition de la trajectoire de décarbonation pour 2028 et 2031 pour ces bâtiments ;
– Faciliter l’usage de la climatisation lorsque le système de chauffage est imposé (réseau de chaleur urbaine classé) en créant une modulation du seuil carbone pour les bâtiments raccordés à un réseau de chaleur urbaine (RCU) classé et installant un système de refroidissement (pour les logements collectifs), afin de compenser le poids carbone de l’installation de froid ;
– Adapter les exigences énergétiques pour les surélévations d’une surface inférieure à 30 % de la surface initiale du bâtiment pour toutes les typologies hors maison individuelle. Les adaptations sont précisées dans l’arrêté.
Au sein du code de la construction et de l’habitation, le projet de décret modifie l’article R172-3 relatif à la fixation d’exigences adaptées pour les constructions et extensions de petite surface et l’annexe de l’article R. 172-4 qui précise la méthode de calcul et définit les exigences pour les indicateurs réglementaires de la RE2020. Le projet d’arrêté modifie l’article 50-3 de l’arrêté du 4 août 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine et portant approbation de la méthode de calcul prévue à l'article R. 172-6 du code de la construction et de l'habitation.
Les surélévations sont traitées par un arrêté spécifique. © PP
Entrée en vigueur au 1er juillet 2026
Le décret, pour sa part, modifie le R. 172-3 du code de la construction afin de permettre, pour les surélévations de bâtiments existants, la fixation d’exigences alternatives en remplacement des résultats minimaux fixés à l'article R. 172-4 du code de la construction et de l'habitation. Il vise à permettre, dans un second temps, de définir des exigences alternatives par arrêté – non encore proposés –, pour les surélévations dont la surface représente moins de 30 % de la surface initiale du bâtiment et pour les surélévations de moins de 150 m2, quelle que soit leur taillepar rapport au bâtiment existant :
– les opérations de faible ampleur (jusqu’à 50 m2), soumises à des exigences de moyens ;
– Les surélévations intermédiaires (50 à 150 m2), soumises à des exigences de moyens ou de résultats (Bbio, DH, Ic énergie) en fonction de la proportion de la surélévation par rapport au bâtiment existant ;
– Les surélévations d’une surface inférieure à 30 % de la surface du bâtiment initial, soumises à des exigences de résultats et de moyens adaptées ;
– Les opérations plus importantes (au-delà de 150 m2 et d’une surface supérieure à 30 % de la surface du bâtiment initial), soumises à application complète de la RE2020. Ces exigences correspondent à celles déjà prévues par la réglementation en vigueur, adaptées par modulation des seuils de surface et de la part de la surélévation dans le bâtiment existant, sans création de nouvelles exigences.
L’article 2 du décret modifie l’annexe de l’article R172-4 du code de la construction et de l’habitation afin :
– d’introduire les définitions de surface d’agrément extérieur et de hauteur sous plafond moyenne ;
– D’introduire des modulations de l’indicateur lcconstruction relatives à la hauteur sous plafond et à la présence de surfaces extérieures d’agrément qualitatives pour les bâtiments résidentiels, et à l’installation de climatisation pour tous les bâtiments neufs assujettis au raccordement à un réseau de chaleur urbain, qui ne peuvent donc se doter d’un système de pompe à chaleur pour le chauffage et le refroidissement sans nécessité d’équipement supplémentaire ;
– De modifier la valeur du coefficient Misurftot de modulation de l’indicateur Icconstruction dans le cas des immeubles de grande hauteur afin de prendre en compte leurs spécificités techniques, et augmenter ainsi les seuils 2025 et suivants. Lexs seuils 2028 et 2031 seront adaptés par ailleurs ;
– D’introduire des modulations des indicateurs Bbio, Cep, Cep,nr et Icenergie relatives à la hauteur sous plafond moyenne pour les bâtiments résidentiels.
Après cette concertation publique et d’éventuelles modifications, ces nouvelles disposition entreront en vigueur le 1er juillet 2026.
Source : batirama.com / Pascal Poggi / © PP