Attestation de vigilance : quand la vérification ne s’arrête pas au document

Au-delà de sa délivrance, l’attestation de vigilance implique un contrôle régulier et structuré du sous-traitant, sous peine de lourdes sanctions pour le donneur d’ordre.

L’attestation de vigilance ne se limite pas à la production d’un document. Encadrée par le Code de la sécurité sociale et le Code du travail, elle impose aux donneurs d’ordre une obligation de vérification continue de la situation sociale de leurs cocontractants, à chaque étape de l’exécution du contrat.

 

 

Un contrôle clé dans la gestion de la sous-traitance

Délivrée par l’Urssaf, l’attestation de vigilance s’impose comme un document central dans la sécurisation des relations contractuelles, en particulier dans le BTP. Elle atteste qu’une entreprise est à jour de ses obligations sociales :

– déclaration des salariés ;

– Paiement des cotisations ;

– Et respect des règles encadrant l’emploi.

 

Concrètement, l’attestation de vigilance doit être exigée par tout donneur d’ordre dès lors qu’un contrat de prestation ou de sous-traitance dépasse 5 000 € HT. Cette obligation ne s’arrête pas à la signature : le document doit être renouvelé tous les six mois jusqu’à la fin de l’exécution du contrat. Une vigilance continue, qui vise à limiter les risques de travail dissimulé, en particulier dans des filières où les intervenants sont multiples, dont le secteur du bâtiment.

 

À retenir : aux termes des dispositions de l’article R. 8222-1 du code du travail, l'attestation de vigilance est obligatoire pour tout contrat ≥ 5 000 € HT, à fournir dès la signature puis tous les 6 mois, certifie la régularité sociale de l’entreprise et engage la responsabilité du donneur d’ordre en cas de défaut de contrôle. © Freepik

 

 

Être particulièrement vigilant à l'attestation de vigilance

Aux termes des dispositions de l’article L. 243-15 du code de la sécurité sociale : "Toute personne vérifie, lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimal en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant est à jour de ses obligations de déclaration et de paiement auprès des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code et L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime".

Au-delà de l’aspect réglementaire, l’enjeu est aussi financier et juridique. En cas de manquement, le donneur d’ordre peut être tenu solidairement responsable des infractions commises par son prestataire, avec des conséquences potentiellement lourdes. La vérification de l’attestation – via le code de sécurité permettant d’en contrôler l’authenticité en ligne – devient alors un réflexe indispensable. Car, en effet, beaucoup de donneurs d'ordre pensent avoir rempli leur obligation dès qu'ils ont le document.

Certes, l'article L 8222-1 du Code du travail impose une vérification tous les 6 mois pour tout contrat supérieur à 5 000 € HT. Mais cette obligation a trois dimensions distinctes, et la plupart des entreprises ne s'acquittent que de la première :

–a voir le document : c'est le minimum légal ;

– Vérifier son authenticité : une attestation peut être falsifiée ou périmée – le portail urssaf.fr permet une vérification en quelques secondes ;

– Et, enfin, s'assurer rapidement la véracité de ce qui est déclaré : une entreprise peut disposer d'une attestation valide parce qu'elle déclare une fraction de ses salariés…ce qui peut être visible au premier coup d’œil.

 

En cas de contrôle, si le sous-traitant est reconnu en travail dissimulé, la solidarité financière du donneur d'ordre est engagée, même avec un document en règle. Et les sanctions peuvent être dissuasives puisqu’en cas de manquement à son obligation de vigilance, le donneur d’ordre est susceptible notamment d’être solidairement tenu au paiement des cotisations obligatoires, pénalités et majorations dues par son sous-traitant ou cocontractant qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé (C. trav., art. L.8222-2). © Freepik

 


Source : batirama.com / François Taquet / © Freepik

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