Déclaration sociale nominative (DNS) : ce qui a changé

De nouvelles dispositions sont entrées en vigueur sur le processus de vérification et de correction des données du DNS par les Urssaf. Toutes les entreprises embauchant au moins un salarié sont concernées.

Il s’agit ici de dispositions essentielles qui intéressent toutes les entreprises embauchant au moins un salarié.

 

On sait que c’est la loi du 22 mars 2012 qui a prévu la déclaration sociale nominative (DSN), c’est-à-dire la transmission de l'ensemble des informations sur la paie concernant les salariés. Le système mis en œuvre, il convenait de prévoir une procédure de vérification des données déclarées. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 a précisé le cadre juridique du dispositif de correction des DSN (loi du 23 décembre 2022). Le décret d’application de cette mesure a finalement été publié fin 2023 (décret du 29 décembre 2023). Sauf exceptions, ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2024

 

Désormais, les Urssaf sont chargées d’assurer la vérification de l’exhaustivité, de la conformité et de la cohérence des informations déclarées par les employeurs pour toutes les cotisations et contributions dont elles assurent le recouvrement (article L.213-1, 8° du code de la sécurité sociale).

 

Le processus de vérification est celui d’une valse à trois temps :

 

Constatation des anomalies

 

Les administrations et organismes destinataires de la DSN doivent transmettre les résultats des vérifications d’exhaustivité, de conformité et de cohérence des données aux organismes de recouvrement (CSS art. R 133-14-2, I).

 

Information de l’employeur

 

Sur la base de ces informations, l'Urssaf doit mettre à disposition de l’employeur, tous les mois (CSS art. R 133-13, V) un compte-rendu (dit compte rendu métier – CRM) relatif à l'exploitation des données ainsi reçues (CSS art. R 133-14-2, II). Pratiquement, ce compte rendu devra indiquer au déclarant :

 

 

En cas de relevé d’une anomalie, l’Urssaf doit indiquer à l’employeur qu’il est tenu, lors de l’échéance déclarative la plus proche qui ne peut pas être inférieure à 30 jours à compter de la notification du CRM de corriger les données présentant une anomalie ou de s’opposer à ces corrections de manière motivée.

 

L’employeur doit également être informé que s’il n’a pas corrigé lui-même ses déclarations dans le délai requis, l’Urssaf pourra alors corriger elle-même les données, à défaut d’opposition motivée ou engager le recouvrement de la dette, en cas d’opposition motivée de l’employeur aux corrections (CSS art. R 133-14-2)

 

Ces corrections ne préjugent pas des constatations pouvant être opérées par les agents de contrôle de l'Urssaf (CSS art. R 133-14-6). Elles ne se substituent donc pas à ces contrôles ni ne peuvent y faire obstacle (ainsi, le cumul de la procédure de vérification et de contrôle est envisageable).

 

Attitude de l’employeur

 

Deux attitudes pourront être observées par le déclarant : soit il ne s’oppose pas aux corrections, soit au contraire il les conteste.

Dans ce cas, l'Urssaf peut corriger elle-même les données à l'issue du délai donné à l'employeur pour effectuer sa correction (CSS art. R 133-14-2, IV). La déclaration ainsi corrigée se substitue à celle effectuée par l'employeur (CSS art. R 133-14-3, I). L'organisme informe l'employeur de la réalisation de ces corrections et recouvre les cotisations et contributions sociales ainsi que les majorations et pénalités de retard qui en résultent après mise en demeure (CSS art. R 133-14-3, II). Ce qui veut dire pratiquement que suite à la mise en demeure prévue par l’article R 244-1 du Code de la sécurité sociale, l’intéressé aura la possibilité de saisir la Commission de recours amiable puis le Tribunal Judiciaire.

L’organisme de recouvrement doit alors répondre à ces observations de manière motivée. Puis, il peut décider d'engager le recouvrement de la dette (cotisations, contributions, majorations de retard et pénalités) dont le déclarant est redevable après envoi d’une mise en demeure (CSS art. R 133-14-4).

 

 

Source : batirama.com/ Photo © Freepik

 

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