Contrôle Urssaf : du nouveau pour les majorations de retard

Depuis le 1er mai, les majorations de retard complémentaires sont calculées différemment en cas d'envoi tardif de la mise en demeure de l'Urssaf.

Majoration de retard fixée à 5% du montant des cotisations non versées, plus majoration complémentaire de 0,20% par mois

 

Les vérifications engagées par l'Urssaf depuis le 1 sont soumises au décret n°2023-262 du 12 avril, qui modifie certains aspects de la procédure Urssaf, notamment pour les majorations de retard complémentaires en cas d'envoi tardif de la mise en demeure. Ainsi, désormais, le décompte s'arrête en cas d'envoi tardif de la mise en demeure.

 

Il est en effet un point souvent mentionné par la doctrine suivant lequel les dispositions du Code de la sécurité sociale ne fixent aucune durée maximum entre la fin du contrôle et l’envoi de la mise en demeure.

 

Le décret du 1er mai a pour objectif de remédier aux difficultés engendrées cette absence de limitation dans le temps. 

 

Rappelons que le chef d’entreprise qui ne s’acquitte pas de de ses cotisations à la date d’exigibilité encourt l’application de majorations de retard. Ce taux est fixé à 5 % du montant des cotisations non versées à la date d’exigibilité auquel s’ajoute une majoration complémentaire égale à 0,20 % des cotisations dues par mois ou fraction de mois écoulé à compter de la date d’exigibilité des cotisations (CSS art R 243-16, I et II).

 

Il est désormais prévu que cette majoration complémentaire ne sera pas due pour la période comprise entre la date de la fin de la période contradictoire et celle de l'envoi de la mise en demeure, dès lors que cet envoi est réalisé plus de 2 mois après la fin de la période contradictoire.

 

Toutefois, tout principe connaît son lot d’exceptions. Cet arrêt ne sera pas accordé si la personne contrôlée fait l'objet d'une pénalité ou d'une majoration prévue en cas d’absence de mise en conformité (CSS art L 243-7-6), de travail dissimulé (CSS art L 243-7-7), d’abus de droit (CSS art L 243-7-2) ou d’obstacle à contrôle (CSS art L 243-12-1) au titre de la période contrôlée.

 

Derniers cas de jurisprudence lié aux contrôles Urssaf

 

 


Source : batirama.com / François Taquet, avocat / Image © Freepik

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