Urssaf : beaucoup de mises en demeures ne sont pas valables !

Il est obligatoire pour une mise en demeure de préciser la période à laquelle elle se rapporte, en plus de la nature et le montant des cotisations réclamées, rappelle François Taquet, avocat.

Selon l’arrêt dit "Deperne" du 19 mars 1992 (pourvoi n° 88-11682), la mise en demeure doit préciser, "à peine de nullité" et "sans que soit exigée la preuve d'un préjudice", outre la nature (c’est à dire les caractéristiques) et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte.

 

Ces termes ont été inscrits dans l’article R 244-1 al 1 du Code de la sécurité sociale.

 

Dans une affaire jugée par le Tribunal Judiciaire de Besançon (Pôle social. 13 juin 2022. RG n° 21/00191), la mise en demeure visait la mention : "Régime Général". Or, ledit régime est défini à l’article L 200-1 du Code de la sécurité sociale et couvre un certain nombre de risques : maladie, vieillesse, prestations familiales, protection universelle maladie, autonomie… Or, en l’espèce, le document comportait un astérisque avec la mention : "lncluses contribution d'assurance chômage, cotisations AGS".

 

Nulle indication n’était donnée sur ce montant de "contribution d'assurance chômage, cotisations AGS"… Enfin, on pouvait légitiment se demander ce que venaient faire des "contribution d'assurance chômage, cotisations AGS" alors que ces dernières ne constituaient ni un risque, ni une branche du "Régime Général", auquel il était fait référence… ?

 

Certes, depuis le 1er janvier 2011, les contributions au régime d'assurance chômage et les cotisations au régime de garantie des salaires (AGS) sont recouvrées par les Urssaf (V. loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009). Mais cela ne vaut que pour le recouvrement des sommes…

 

La sanction était donc prévisible : la nullité de la mise en demeure.

 

De même, si aucun délai pour procéder au paiement n'est expressément mentionné dans la mise en demeure (par exemple, un mois), cette dernière est nulle. (Toulouse, 4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale, 29 avril 2022, RG n° 19/05496 - Bordeaux, Chambre sociale section B, 16 juin 2022, RG n° 20/01582 - Grenoble. Chambre sociale protection sociale. 14 juin 2022. RG n° 20/00817)

 


Source : batirama.com / François Taquet, avocat /Photo © Dmitriy de Pixabay

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