Les entreprises qui embauchent des auto-entrepreneurs doivent s'assurer que ces derniers agissent bien comme des travailleurs indépendants, non pas comme des salariés, sous peine d'un potentiel redressement Urssaf.
La récente condamnation de la plateforme Deliveroo par le Tribunal Judiciaire de Paris le 2 septembre à régler à l’Urssaf 9,7 millions d’euros, dans le cadre du travail dissimulé, pour ne pas avoir réglé des cotisations et contributions sociales, doit faire réfléchir les employeurs sur le fait de créer des partenariats avec des auto-entrepreneurs. Car, même si ces derniers paient leurs cotisations, rien ne saurait empêcher une Urssaf de chercher à requalifier ces autoentrepreneurs en salariés. Plusieurs indices existent même pour faciliter une telle requalification :
- il existe une relation salariale antérieure avec l'entreprise donneur d'ordre, pour des fonctions identiques ou proches ;
- l'entreprise est le seul client de l'auto-entrepreneur ;
- l'auto-entrepreneur est obligé de respecter des horaires, ou des consignes autres que celles strictement nécessaires aux exigences de sécurité sur le lieu de travail ;
- il y a une absence ou une limitation forte d'initiatives dans le déroulement du travail ;
- l'auto-entrepreneur est intégré au sein d'une équipe de travail salariée ;
- l'entreprise fournit des matériels ou des équipements (sauf équipements importants).
Ainsi que l’a résumé la Cour d’appel de Dijon, l’auto-entrepreneur est présumé travailleur indépendant. Il s'agit d'une présomption simple.
Or, il ressortait du constat établi par les inspecteurs du travail, dont les constatations font foi jusqu'à preuve contraire, ainsi que des déclarations des personnes concernées retranscrites par les agents de contrôle, que lesdits auto-entrepreneurs effectuaient les mêmes tâches et occupaient les mêmes postes que lorsqu'ils étaient précédemment salariés de la société et que cette dernière ne les distinguait pas des autres salariés, qu'elle leur appliquait le même suivi, la même organisation et contrôlait leur travail.
Dans ces conditions, lesdits contrats devaient être requalifiés en contrat de travail.
(Dijon, Chambre sociale, 11 août 2022, RG n° 19/00883)
Source : batirama.com/ François Taquet, avocat / Photo © annca de Pixabay