Quel est le recours possible d’un constructeur contre son sous-traitant ?

Le recours d'un constructeur contre un autre constructeur peut-il être fondé sur la garantie décennale ou la garantie de parfait achèvement ?

La SCEV G.-G. a confié un marché de travaux à la Sarl C. portant sur la construction d'un mur de clôture au Mesnil-sur-Oger (51). La Sarl C. a sous-traité les travaux de maçonnerie agglomérée à la Sarl MPA.

 

Constatant la présence de « fissuration traversante » sur l'ouvrage, les parties ont procédé à une réunion d'expertise amiable contradictoire le 14 mars 2013. Mais la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), assureur en garantie décennale de la Sarl MPA, conteste à son assuré le bénéfice de la garantie décennale. Elle a refusé l'indemnisation des malfaçons.

 

La SMABTP refuse de payer

 

L’affaire est portée devant les tribunaux et va en appel. Les juges d’appel commencent par rappeler les termes de la responsabilité contractuelle et de l'article 1147 ancien du code civil : le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution.

 

Enfin, les juges appliquent ces articles aux faits. En l'espèce, la Sarl C., entrepreneur principal de la SCEV G.-G., a conclu avec la société MPA un contrat de sous-traitance pour l'exécution de travaux de maçonnerie afin d'édifier un mur de clôture sur la propriété de M.et Mme G..

 

Il est avéré, au vu du rapport d'expertise que les désordres constatés sur cet ouvrage sont dus à la faute exclusive du sous-traitant auquel la Sarl C. a confié les travaux de maçonnerie.

 

Avec raison, la SMABTP indique que la garantie de parfait achèvement ne traite que des rapports directs entre le maître de l'ouvrage et le ou les constructeurs, de sorte qu'elle est étrangère aux rapports entre l'entreprise principale et son sous-traitant.

 

La garantie contractuelle doit jouer 

 

Le recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son assureur ne peut en effet être fondé ni sur la garantie décennale ni sur la garantie de parfait achèvement mais est de nature contractuelle si ces constructeurs sont liés par un contrat, ce qui est le cas en l'espèce.

 

Ainsi, le recours exercé par l'entrepreneur principal contre son sous-traitant obéit exclusivement aux règles de la responsabilité contractuelle de droit commun de l'article 1147 ancien du code civil dont les dispositions sont invoquées à juste titre par la Sarl C. à l'appui de son appel, la garantie de parfait achèvement édictée par l'article 1792-6 du code civil ne concernant que les relations unissant le maître de l'ouvrage au constructeur.

 

La SMABTP oppose à son assuré une exception mentionnée au contrat d’assurance et concernant la couverture garantie décennale de son assuré, pour ne pas payer.

 

Or, la garantie décennale est étrangère aux rapports contractuels entre l’entrepreneur principal et son sous-traitant. Par conséquent, la SMABTP ne peut faire valoir une exception portant sur la garantie décennale de son assuré. Les juges d’appel la condamnent donc à indemniser le préjudice causé par son assuré.

 

Cour d'appel de Reims, 22 septembre 2020


Source : batirama.com / Damien Aymard

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