Vous pouvez désormais licencier un salarié en utilisant des modèles

Six modèles de lettre-type que l?employeur peut utiliser viennent de paraître au Journal Officiel. Des courriers qu'il est recommandé d'utiliser pour respecter le formalisme de la procédure.

On se souvient que l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail avait prévu la possibilité pour les employeurs d’utiliser des modèles de lettres de licenciement. Le décret n° 2017-1820 du 29 décembre 2017 a réalisé cette promesse.

 

Six modèles de lettre-type que l’employeur peut utiliser viennent de paraître au Journal Officiel (modèle de lettre de licenciement pour motif personnel disciplinaire, inaptitude d'origine professionnelle et non professionnelle, motif personnel non disciplinaire, motif économique individuel, motif économique collectif…).

 

Certes, il s’agit d’une simple possibilité, mais l’employeur a intérêt à utiliser ces courriers type puisqu’en qu’en cas de litige il lui sera plus aisé d’axer sa défense quant au respect de la procédure…

 

Reflexion et discernement sont toujours nécessaires

 

Attention ! On constatera que ne figure pas dans ces modèles un courrier de convocation à l’entretien préalable de licenciement. Ce manquement peut paraître surprenant dès lors que l’entretien préalable s’intègre à la procédure de licenciement et qu’en outre, la mise en œuvre d’un courrier type pouvait paraître simple.

 

De même, aucune référence n’indique la durée minimum du préavis, le montant de l’indemnité légale de licenciement, la notion de gradation des fautes et leurs conséquences …

 

Qui plus est, était-il nécessaire, d’indiquer par exemple dans la lettre type, que l’employeur a un délai de quinze jours, suite à la notification du licenciement, pour préciser les motifs et que le salarié dans le même délai peut formuler une demande de précision à laquelle l’employeur a la faculté de donner suite dans le délai de quinzaine (C trav art L 1235-2, R 1232-13, R 1233-2-2) ?

 

Telle que formulée, cette mention paraît constituer une obligation dans la lettre de licenciement. Or, rien n’est moins sûr, puisque les dispositions légales ne le prévoient pas. En un mot, si l’employeur a intérêt à utiliser ces modèles, il doit le faire après réflexion et discernement !



Source : batirama.com / François Taquet

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