Attention à la rupture brutale et abusive des pourparlers

Au stade de la conclusion du contrat, décider de confier le chantier à un autre prestataire peut entraîner une condamnation pour rupture brutale et abusive des pourparlers.

La société civile immobilière Beau Repère (la SCI), projetait la construction d'un bâtiment industriel. Elle avait entrepris des négociations avec la société Demathieu & Bard (la D&B) en vue de lui confier la construction de l'ouvrage.

 

Or, au moment de signer le contrat, la SCI avait opté pour une autre entreprise, la société Moretti. Non contente de ce changement d’avis, la D&B avait décidé de porter l’affaire devant les tribunaux, invoquant une rupture brutale et abusive des pourparlers.

 

Des pourparlers avancés au stade de la signature du contrat

 

En effet, après un dossier de consultation des entreprises établi par le maître d'œuvre d'exécution et plusieurs fois modifié, la D&B avait transmis un acte d'engagement portant sur certains lots.

 

Une réunion tripartite avait alors été organisée entre le maître de l'ouvrage, le maître d'œuvre et la D&B. Suite à cette réunion, le maître d'œuvre écrivait à la D&B:

 

« Comme convenu avec le maître de l'ouvrage et avec son accord et aval, nous vous confirmons souhaiter vous confier la réalisation des travaux […].»

 

Nombreuses réunions et signature imminente du marché

 

S’en suivirent de nombreuses réunions entre le maître d'œuvre et D&B, en vue de définir les modalités techniques des travaux et ainsi de suite jusqu’à une série de mails du maître d'œuvre évoquant la signature imminente du marché.

 

Au vu de tous ces éléments de contexte, la Cour d’appel de Douai, dans son arrêt du 16 avril 2014, avait qualifié la rupture des pourparlers de brutale et abusive et avait condamné la SCI au paiement de dommages et intérêts.

 

La SCI avait alors intenté un pourvoi en cassation mais, comme nous allons le voir, la Cour suprême allait confirmer la décision des juges d’appel.

 

Une rupture des pourparlers sans préavis ni justifications

 

Dans l’ensemble des éléments révélés par l’instruction, la Cour de cassation va opérer une sélection permettant de discerner les critères suivant lesquels une rupture sera qualifiée d’abusive ou non.

 

Premièrement, la notification de la rupture des négociations de la SCI était exempte de toute critique envers la D&B, de sorte qu’il apparaît qu’elle n’avait rien à lui reprocher.

 

Et en effet, la seul justification invoquée par la SCI pour changer de prestataire était « le jeu loyal de la concurrence ». Or, le devis de la société Moretti n'était pas moins-disant que celui de la D&B. Il était donc difficile d’apprécier ce qui, dans le jeu loyal de la concurrence avait pu faire changer d’avis la SCI.

 

Aucun préavis lors de l'annonce de la décision

 

Deuxièmement, la SCI n’avait respecté aucun préavis dans l’annonce de sa décision, alors que le marché était sur le point d'être signé et le démarrage des travaux de l'entreprise annoncé comme imminent.

 

Pour toutes ces raisons, la Cour de cassation a jugé que la SCI avait commis une faute envers la D&B qui s'était particulièrement investie dans son projet immobilier.

 

Cour de cassation, 3e chambre civile, 30 novembre 2017

 

Source : batirama.com / Damien Aymard

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