Cautionnement : à maître d’œuvre défaillant, maître d’ouvrage fautif !

Est fautif le maître d?ouvrage qui n?a pas exigé de son maître d??uvre la constitution d?une caution du montant de la sous-traitance.

La Société Cassiopée avait confié à la société Marchesson des travaux de désamiantage. Celle-ci avait alors sous-traité une partie du travail à la société BG2C.

                                                                                                                                                                         

Une fois les travaux terminés, la société Marchesson ne s’acquitte auprès de la société BG2C que d’un tiers du montant qui lui est dû. Celle-ci la met alors la société Marchesson en demeure de lui payer le solde.

 

Mais cette dernière est mise en liquidation judiciaire. La société BG2C ne peut donc plus rien obtenir de son donneur d’ordre. Elle n’est pas pour autant sans recours. En effet, pour pallier ce genre de situation, la loi sur la sous-traitance prévoit deux choses :

 

-    Le cautionnement par le maître d’œuvre du montant total de la sous-traitance ;

 

-   L’action directe du sous-traitant contre le maître de l’ouvrage.

 

Dans cette affaire, la société Marchesson n’avait pas respecté son obligation de cautionnement. Il ne restait plus à la société BG2C qu’à se retourner directement contre la société Cassiopée pour réclamer son dû.

 

Sous-traitance et action directe

 

La société BG2C a donc assigné la société Cassiopée, en qualité de maître de l'ouvrage, devant le Tribunal de commerce d'Angoulême.

 

Le Tribunal d'Angoulême, dans un jugement du 3 septembre 2015, lui a donné gain de cause et a condamné la société Cassiopée à lui payer la totalité du reliquat de sa créance envers la société Marchesson. Non contente, la société Cassiopée décide alors de faire appel.

 

Selon elle, la société BG2C, qui avait passé contrat avec la société Marchesson, ne peut lui demander directement le paiement de sa créance. La société BG2C, quant à elle, accuse la société Cassiopée de s’être rendue fautive en n’exigeant pas de la société Marchesson la constitution d’une caution.

 

Le maître d’ouvrage coupable du défaut de caution du maître d’œuvre

 

La Cour d’appel de Bordeaux, dans son arrêt du 4 septembre 2017, commence par rappeler les termes de la loi de 1975 sur la sous-traitance.

 

Celle-ci énonce que, pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics, "le maître de l'ouvrage doit mettre le maître d’œuvre en demeure de constituer une caution" égale au montant de toutes les sommes dues au sous-traitant.


 

Au vu de ces dispositions légales, la Cour d’Appel estime que la société Cassiopée devait exiger de la société Marchesson qu'elle justifie avoir fourni la caution. Or, elle s'en est abstenue, ce qui prive la société BG2C de la possibilité d'obtenir une garantie de paiement de ses travaux.

 

La Cour juge que ce faisant, la société Cassiopée s’est rendue coupable d’une faute génératrice d'un préjudice qui s'établit au montant de la partie impayée des travaux de à la société BG2C. La Cour d’Appel confirme donc le jugement de première instance en ce qu’il condamne la société Cassiopée à payer à la société BG2C le solde de sa créance envers la société Marchesson.

 

Cour d'appel de Bordeaux, 4e chambre civile, 4 septembre 2017, n°15/06589

 



Source : batirama.com / Damien Aymard

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