Les malfaçons préexistantes n'excusent pas les désordres futurs

L?entrepreneur ayant réalisé un ravalement de façade ne peut dégager sa responsabilité au titre des désordres apparus, en invoquant les malfaçons préexistantes du gros ?uvre.

Le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Manet avait fait réaliser un ravalement de façades à la SARL Peintures L. Toutefois, postérieurement à la réception des travaux, des désordres du type éclats dans le béton d’un garde-corps étaient apparus.

 

Le syndicat a alors décidé de porter l’affaire devant les tribunaux. Or, dans un jugement du 1er juillet 2015, le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg a considéré que la SARL Peintures L. n’était pas entièrement responsable des désordres apparus.

 

En effet, tout constructeur d'un ouvrage est responsable des dommages qui compromettent sa solidité ou qui le rendent impropre à sa destination. Néanmoins, il n’est pas responsable lorsque les dommages proviennent d'une « cause étrangère » à son intervention.

 

Pas de responsabilité en cas de « cause étrangère »

 

En l’espèce, le Tribunal a estimé que les désordres avaient une double cause :

 

 

Le Tribunal en a conclu que la SARL Peintures L. pouvait légitimement invoquer la « cause étrangère » pour être partiellement dégagée de sa responsabilité par rapport aux désordres objets du litige.


Non content de cette décision, le syndicat des copropriétaires a décidé d’interjeter appel. C’est ainsi que la Cour de Colmar, dans son arrêt du 2 juin 2017, a annulé le jugement du Tribunal de Strasbourg et a jugé que la SARL Peintures L. était entièrement responsable des désordres apparus.


Pour se faire, la Cour est revenue sur le caractère de « cause étrangère » donné par les premiers juges à l’état préexistant du gros œuvre.



La « cause étrangère » a les caractéristiques de la Force Majeure



Pour permettre de dégager la responsabilité du constructeur, la cause étrangère doit avoir les caractéristiques de la Force Majeure. Autrement dit, cette cause doit être imprévisible, irrésistible et extérieure (c’est-à-dire, ne provenant pas du constructeur).


Or, la Cour a estimé que la SARL Peintures L. ne faisait pas la preuve de cette imprévisibilité dans la mesure où l'objet même de son contrat était de remédier à l’état initial du gros œuvre et d’y apporter des améliorations.


La Cour ajoute qu’en sa qualité de professionnel, il lui appartenait de conseiller le syndicat et d'attirer son attention sur les désordres préexistants. En effet, ce dernier ne disposait pas d'une compétence notoire en matière de travaux de ravalement

 

Source : Cour d'appel de Colmar, 2e chambre civile, section A, 2 Juin 2017



Source : batirama.com / Damien Aymard

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