La chasse aux énergies fossiles se poursuit avec deux nouveaux textes

Deux nouveaux textes durcissent les règles sur les équipements de chauffage : les CEE pourront financer le remplacement de certains générateurs fossiles déjà aidés ; le gaz sera progressivement écarté du neuf.

Deux textes accélèrent les mesures anti-énergies fossiles. Premièrement, le très court arrêté du 4 septembre 2026 relatif à la possibilité de remplacer des équipements fonctionnant avec un combustible déjà valorisés dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie permet d’utiliser à nouveau des CEE pour financer un changement de générateur vers une solution électrique, même si ces générateurs avaient bénéficié de CEE.

Deuxièmement, le décret n° 2026-863 du 12 septembre 2026  relatif aux exigences de performance environnementale concernant l'installation d'un équipement de chauffage, de refroidissement ou de production d'eau chaude sanitaire dans un bâtiment, qui ne comporte que trois pages, écarte les générateurs gaz de la construction neuve.

 

Le but de l’arrêté du 4 septembre est de faciliter le remplacement des générateurs utilisant des énergies fossiles, qui avait déjà bénéficié de CEE avant le 1er janvier 2021. © Viessmann

 

 

Utilisation des CEE pour faciliter le remplacement des générateurs à combustibles fossiles

Normalement, lorsqu’une installation a bénéficié de l’apport financier de CEE, elle ne peut pas toucher à nouveau des CEE dans le cadre de la durée indiquée par chaque fiche, le plus souvent entre 16 et 23 ans. Mais l’arrêté du 4 septembre 2026, publié au Journal officiel le 6 septembre, autorise le remplacement de nombreux équipements fonctionnant avec un combustible fossile, déjà valorisés dans le cadre des certificats d’économies d’énergie (CEE) en ne tenant plus compte de la durée indiquée dans les fiches. Il porte spécifiquement sur 16 fiches d’opérations standardisées :

– BAR-TH-06, mise en place d'une chaudière individuelle de type condensation dans un bâtiment résidentiel existant ;

– BAR-TH-07, installation d'une chaudière collective de type condensation dans un bâtiment résidentiel existant ;

– BAR-TH-07-SE, installation d’une chaudière collective de type condensation avec contrat assurant le maintien du rendement énergétique de la chaudière ;

- BAR-TH-08, installation d'une chaudière individuelle à basse température dans un bâtiment résidentiel existant ;

– BAR-TH-09, mise en place d'une chaudière collective de type basse température dans un bâtiment résidentiel existant ;

– BARTH-09-SE, installation d’une chaudière collective de type basse température avec contrat assurant le maintien du rendement énergétique de la chaudière ;

– BAR-TH-51, pose d’une pompe à chaleur collective à absorption de type air/ eau ou eau/ eau ;

– BAT-TH-01, remplacée par la BAR-TH-101, pose d’un Pompe à chaleur collective à absorption de type air/ eau ou eau/ eau ;

– BAR-TH-106, mise en place d’un chauffe-eau solaire individuel (CESI) à circulation forcée, comprenant des capteurs solaires thermiques vitrés, un ballon d’eau chaude solaire et un appoint, l'ensemble permettant de couvrir la totalité du besoin en eau chaude sanitaire du logement ;

– BAR-TH-107, mise en place d’une chaudière collective haute performance énergétique ;

– BAR-TH-107-SE, mise en place d’une chaudière collective haute performance énergétique accompagnée d’un contrat assurant la conduite de l’installation ;

– BAT-TH-02, mise en place d'une chaudière de type condensation pour un système de chauffage central à combustible, dans des locaux du secteur tertiaire existants réservés à une utilisation professionnelle, de surface totale chauffée inférieure à 5 000 m2 ;

– BAT-TH-01-GT, mise en place chaudière de type basse température dans un bâtiment de grande taille, locaux du secteur tertiaire existants réservés à une utilisation professionnelle, de surface totale chauffée comprise entre 5 000 m2 et 10 000 m2 ;

– BAT-TH-02-GT, mise en place d'une chaudière de type condensation pour un système de chauffage central à combustible, dans des locaux du secteur tertiaire existants réservés à une utilisation professionnelle, de surface totale chauffée comprise entre 5 000 m2 et 10 000 m2 ;

– BAT-TH-49, pose d’une unité de chauffage en toiture de type rooftop à haute efficacité énergétique alimentée par un brûleur gaz ;

– BAT-TH-102, installation de chaudières collectives à haute performance énergétique, au sein de locaux du secteur tertiaire existants.

 

Selon l’arrêté, toutes les opérations correspondant aux 16 fiches standardisées ci-dessus et engagées avant 1er janvier 2021, peuvent à nouveau bénéficier de CEE pour remplacer les générateurs fonctionnant avec un combustible fossile (gaz, fioul, charbon). Comme les fiches – BAR-TH-106, BAR-TH-107, BAR-TH-107-SE, BAR-TH-150, BAR-TH-167 – relatives à l'installation de systèmes de chauffage "fossile" ont été supprimées du catalogue résidentiel et que les fiches relatives à l'installation de systèmes de chauffage "fossile" – BAT-TH-102, BAT-TH-140 et BAT-TH-141 – ont été supprimées du catalogue tertiaire, il ne restera que des CEE pour poser des pompes à chaleur individuelles et collectives et des solutions solaires thermiques, en remplacement de ces générateurs utilisant des combustibles fossiles. L’association Coénove, qui rassemble les acteurs majeurs de l’efficacité énergétique dans le bâtiment – industriels, énergéticiens et professionnels – est contre ces nouvelles dispositions.

 

Il ne sera plus possible de poser des chaudières au gaz naturel, au propane ou au butane en construction neuve à compter du 1er janvier 2027. © Viessmann

 

 

Supprimer les énergies fossiles en construction neuve

De son côté, le décret n° 2026-863 du 12 septembre 2026 entre en vigueur à compter du 1er janvier 2026, avec une application progressive, dès 2027 pour les logements, en 2028 pour les bâtiments sous maîtrise d'ouvrage d'un organisme public, en 2030 pour les autres bâtiments, et définit les exigences de performance environnementale concernant l'installation d'un équipement de chauffage, de refroidissement ou de production d'eau chaude sanitaire dans un bâtiment.

Il modifie l’article 171-13 du Code de la Construction et de l’habitation et indique deux choses. Premièrement, dans son article 1er, il précise "pour pouvoir être installé dans un bâtiment existant, un équipement de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire respecte le résultat minimal de performance environnementale suivant : le coefficient de transformation de chaque type d'énergie auquel l'équipement recourt, est inférieur à 300 gCO2eq / kWh PCI. Cette disposition ne s'applique pas aux équipements utilisés en secours". Elle entre en application pour les travaux engagés après le 1er janvier 2027.

Deuxièmement, son article 2 indique "pour pouvoir être installé dans un bâtiment neuf, un équipement de chauffage, de refroidissement ou de production d'eau chaude sanitaire respecte le résultat minimal de performance environnementale suivant : le coefficient de transformation de chaque type d'énergie auquel l'équipement recourt, … , est inférieur à 79 grammes équivalent CO2 par kilowattheure d'énergie finale en PCI. Cette disposition ne s'applique pas aux équipements de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid et aux équipements utilisés en secours".

Le gaz naturel affiche un coefficient de transformation entre 193 et 227 gCO2/kWh PCI, 730 pour le fioul, 820 g pour le charbon, 230 à 270 g pour le propane, 233 à 272 g pour le butane, mais aussi 230 g pour la biomasse. Bref, si le niveau reste fixé à 300 g pour les bâtiments existants, on peut encore y installer des générateurs au gaz naturel, au propane, au butane ou à la biomasse en remplacement d’un équipement déjà installé. En revanche, en construction neuve, seuls l’électricité (environ 12 g pour l’électricité d’origine nucléaire, 7 à 15 g pour l’éolien, un peu moins de 25 g pour l’hydroélectricité), le solaire photovoltaïque (20 à 50 g) et le solaire thermique (8 g pour les capteurs, jusqu’à 60 g avec un stockage de chaleur dans un ballon, plus le volume de stockage est important, plus sa charge carbone baisse) se situent en dessous du plafond de 79 gCO2/kWh et conviennent désormais.

 

Mêmes les solutions hybrides sont proscrites en construction neuve, puis l’une des énergies utilisées dépasse le plafond de 79 grammes équivalent CO2 par kilowattheure d'énergie finale en PCI. © Viessmann

 

Bien sûr, l’association Coénove n’approuve pas non plus. Mais on ne peut s’empêcher de songer aux fabricants de chaudières gaz – Atlantic, Frisquet, le groupe Bosch avec les marques Bosch et elm leblanc, Saunier-Duval, Viessmann, etc. – qui possèdent des usines en France et se voient exclus d’une partie du marché. Il y avait eu des signes avant-coureurs, dont la suppression des aides à la mise en place des chaudières performantes. Mais, ce coup-ci, la messe est dite.


Source : batirama.com / Pascal Poggi / © Viessmann

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