Premières décisions rendues sur la rupture conventionnelle

Premières décisions rendues sur la rupture conventionnelle

On attendait avec impatience les premiers arrêts de la chambre sociale de la cour de cassation ! Plusieurs décisions intéressantes ont rendus en la matière.




D’abord, la cour précise que dans le cadre de la rupture conventionnelle, la remise d'un exemplaire de la convention de rupture au salarié est nécessaire.

 

En effet, elle permet que chacune des parties puisse demander l'homologation de la convention, et pour garantir le libre consentement du salarié, qui pourra exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause.

 

En l’absence de respect de ce formalisme, la convention de rupture est atteinte de nullité (Cass soc. 6 février 2013)

 

Ensuite, la chambre sociale précise que dès lors qu’une salariée était au moment de la signature de l'acte de rupture conventionnelle dans une situation de violence morale du fait du harcèlement moral dont les juges du fond avaient constaté l'existence ainsi que des troubles psychologiques qui en étaient résultés, la rupture devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass soc.

30 janvier 2013).

 

Exclusion de toute violence

 

Rappelons sur ce point que la validité du contrat signé exclut toute violence et doit garantir« la liberté de consentement des parties ». Or, justement, la chambre sociale insiste sur le fait que l’intéressée était dans un état de violence morale « au moment de la signature de l’acte de rupture conventionnelle ».

 

On rappellera toutefois que si l'existence, au moment de sa conclusion, d'un différend entre les parties au contrat de travail n'affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture, la rupture conventionnelle ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties (Cass soc. 23 mai 2013) 

 

On mentionnera également que le code du travail n'instaure pas de délai entre, d'une part, l'entretien au cours duquel les parties au contrat de travail conviennent de la rupture du contrat et, d'autre part, la signature de la convention de rupture (Cass soc. 3 juillet 2013).

 




Source : batirama.com / François Taquet

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