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La réponse à cette question est nuancée, car elle
dépend du type de contrat formalisé entre l’employeur et le salarié.
S’agissant
du contrat à durée indéterminée, aucun contrat écrit n’est obligatoire. On
notera toutefois qu’une directive européenne (directive n° 91-533 du 14 octobre
1991) énonce que l’employeur est tenu d’informer par écrit le salarié, dans les
deux mois du début de l’activité, des éléments essentiels applicables au contrat
ou à la relation de travail.
• identité des parties
• lieu de travail
• titre du
salarié ou description sommaire du travail
• date de début du contrat et s’il
s’agit d’un contrat ou d’une relation de travail temporaire, durée prévisible
du contrat
• durée du congé payé ou modalités d’attribution et de détermination de
ce congé
• durée des délais de préavis à observer en cas de cessation du contrat
• éléments
du salaire et périodicité de versement de la rémunération
• durée de travail
journalière ou hebdomadaire et, le cas échéant, mention des conventions et/ou
accords collectifs régissant les conditions de travail
Attention : Signalons que si l’employeur entend imposer au salarié un certain nombre
d’obligations (période d’essai, clause de quota, clause de mutation
géographique….), ces clauses doivent apparaître dans un contrat signé par les
deux parties. On mentionnera également que le « contrat « nouvelles
embauches », qui est un contrat à durée indéterminée, doit obligatoirement
être rédigé par écrit.S’agissant des contrats précaires, ils doivent
obligatoirement être rédigés par écrit. Ainsi en est il du contrat à durée
déterminée (C.trav, art L 122-3-1), ou le contrat de travail temporaire (C
trav, art L 124-4) faute de quoi il serait réputé avoir été conclu pour une
durée indéterminée. Le contrat doit, en outre, être transmis au salarié au plus
tard dans les deux jours suivant l’embauche, sous peine de sanctions pénales
(3 750 € ou 7 500 € en cas de récidive et/ou emprisonnement de six
mois).
Attention : S’agissant du contrat d’apprentissage, l’article L 117-12 du code du travail prévoit que le contrat d'apprentissage doit être passé
par écrit. Sa signature par les deux parties contractantes est un préalable à
l'emploi de l'apprenti. Il est exempté de tous droits de timbre et
d'enregistrement.S’agissant du contrat de travail à temps partiel doit
être écrit. En l’absence d’écrit, il est présumé avoir été conclu à temps
plein. L’employeur peut cependant faire la preuve par tout moyen de la durée
réelle du travail (Cass. soc. 28 oct 1998, Candas c/Rion). Faute d’apporter
cette preuve, le contrat de travail sera considéré à temps plein.
MODELE DE CONTRAT A DUREE DETERMINEE (POUR SURCROIT D'ACTIVITE) A TEMPS PLEIN
Entre les soussignés :
L’entreprise et M
dont le
siège est à demeurant
à
Ci après dénommée « l’employeur » Ci après dénommée « le salarié »
D'une part D'autre part
Il a été arrêté
et convenu ce qui suit :
Article
1- Nature du contrat
Le
salarié est engagé pour une durée déterminée de à dater duet jusqu’au (ne peut
dépasser 18 mois)en qualité de afin de (indiquer précisément le motif)
Article
2- Conditions d’exécution
Le salarié s’engage à se conformer aux
instructions de la Direction concernant les conditions d’exécution du travail
et à respecter l’horaire de travail pratiqué par l’établissement.
Article 3-
Rémunération
En contrepartie de ses fonctions le salarié percevra une
rémunération forfaitaire mensuelle brute de € pour un horaire hebdomadaire moyen de heures.
Article 4- Période d’essai
Le
présent contrat ne deviendra ferme qu’à l’issue d’une période d’essai deDurant
cette période, chacune des parties pourra mettre fin au contrat, sans indemnité
d’aucune sorte.
Article 5- Discrétion professionnelle
Le salarié se
déclare lié par l’obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui
concerne les faits dont il aura connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de
l’exercice de ses fonctions.Il s’engage à ne pas détourner, ni communiquer à
des tiers, toutes pièces ou informations relevant de l’organisation interne de
l’établissement.Il reconnaît en outre qu’il ne peut être délié de cette
obligation de discrétion alors même qu’il aura cessé toute activité, qu’avec
l’autorisation expresse de la direction
Article 6- Constitution du dossier et
mise à jour
Le salarié s’engage à faire connaître sans délai toute
modification intervenue dans sa situation personnelle depuis son embauche.
Article
7- Correction
Le salarié s’engage, en cas d’absence pour maladie ou pour
toute autre raison, à prévenir son employeur dans les délais les plus brefs
afin qu’il puisse être pourvu à son remplacement.
Article 8- Fin du contrat
Etant
conclu pour une durée déterminée, ce contrat prendra fin automatiquement et
sans formalités à la date indiquée ci-dessus pour son terme.
Article
9- Caisse de retraite complémentaire
La caisse de retraite complémentaire à laquelle adhère
l’entreprise est la suivante :
Article 10- Indemnité de fin de contrat
A
la cessation de ses fonctions dans l’entreprise et dans les conditions prévues
par la loi , le salarié percevra une indemnité de fin de contrat
Article
11- Rupture anticipée
Chacune
des parties se réserve le droit de mettre fin par anticipation au présent
contrat dans les conditions prévues par le code du travail.
Fait en deux
exemplaires originaux
Dont un pour chacune des parties
Fait à Le
L’employeur (1) Le salarié
(1) Chacun des contractants doit faire
précéder sa signature de la mention manuscrite « lu et approuvé, bon pour
accord » et chaque page du contrat doit être paraphée
JURISPRUDENCE A SUIVRE
Droit du travail - accident du travail - rupture du contrat
• Au cours
des périodes de suspension du contrat de travail liées à l’accident ou la
maladie professionnelle, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à
durée indéterminée que s'il justifie, soit d'une faute grave de l'intéressé,
soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou
à la maladie d'origine professionnelle, de maintenir ledit contrat (Cass soc.
17 janvier 2006. pourvoi n°04-41754)
Les faits : Lorsque
l'employeur connaît la volonté du salarié de faire reconnaître le caractère
professionnel de sa maladie, il doit éviter d’agir avec précipitation. La
chambre sociale indique en effet que faute d’invoquer une faute grave ou
l'impossibilité de maintenir, pour un motif non lié à la maladie
professionnelle, il ne saurait rompre le contrat de travail pendant la période
de suspension.
• L’employeur ne peut imposer à son salarié la prise
anticipée de congés payés sans son accord (Cass soc. 7 février 2006.pourvoi n° 04-41558)
Les faits : Une salariée avait été conduite à prendre des congés payés anticipés. A l'issue
du contrat l'employeur avait estimé pouvoir retirer des sommes salariales
encore dues une somme correspondant à 12 jours de congés payés, au motif qu'ils
avaient été pris sans acquisition des droits à absence sur la période de
référence. Contestant ce décompte, la salariée avait saisi la juridiction
prud'homale, en soutenant que ces congés payés anticipés avaient été imposés
par l'employeur. La cour d’appel de Poitiers avait fait droit à la demande de
la salariée. La cour de cassation confirme cette position.
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